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POINTS INFOS RAPIDES


TROUBLE ANORMAL DE VOISINAGE- HLM

Source : Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 8 mars 2018, 17-12.536, Inédit - Légifrance (legifrance.gouv.fr)

 

Le locataire d’un appartement au sein d’un immeuble dont la propriété n’appartient qu’à un seul et même bailleur, comme un bailleur social, victime de nuisances sonores de la part d’un autre locataire, peut engager non seulement la responsabilité de celui-ci pour trouble anormal de voisinage (responsabilité sans faute) mais aussi la responsabilité pour faute contractuelle de leur bailleur commun.

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Un fauteuil roulant électrique n’est pas un véhicule terrestre à moteur

Un fauteuil électrique actionné par une personne en situation de handicap ne constitue pas un véhicule terrestre à moteur (VTAM) au sens de la loi du 5 juillet 1985.

Son conducteur doit donc être assimilé à un non-conducteur même si ce fauteuil est impliqué dans un accident de la circulation.

« se référant à l’article L. 211-1 du Code des assurances pour apprécier si un fauteuil roulant électrique était un véhicule terrestre à moteur, la cour d’appel a violé les articles 3 et 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ».

Cass. 2e civ., 6 mai 2021 : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043489942

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Conditions d’application de la garantie décennale en cas de reconstruction du mur d’enceinte d’une école

Source : Rép. min. n° 13305 : JO Sénat 22 juill. 2021, p. 4618, J.-L. Masson

Une commune, dont le mur d’enceinte de l’école a été endommagé par le propriétaire privé de la parcelle voisine, peut-elle, si elle accepte l’offre faite par ce dernier de reconstruire à ses frais, bénéficier du régime de la garantie décennale ?

Pour le ministre de la Justice, la réponse diffère selon que le mur d’enceinte relève du domaine privé ou du domaine public de la commune.

  • Si le litige relève du droit privé, il sera fait application de l’article 1792 du Code civil, qui fonde la garantie décennale en droit privé, ainsi que des articles 1792-4-3et1792-5. La garantie décennale est une garantie légale d’ordre public, ce qui exclut toute restriction ou exclusion par voie contractuelle. La signature d’un protocole transactionnel ne peut donc avoir pour effet de priver le maître de l’ouvrage de la possibilité de se prévaloir de cette garantie.

 

  • Si le litige relève du juge administratif, celui-ci ne considère pas la garantie décennale comme étant d’ordre public. Ainsi, il admet qu’un contrat ait pour objet la substitution d’une garantie contractuelle à la garantie décennale (CE, 8 déc. 1997, n° 160996).

Il appartiendra donc à la commune d’invoquer la responsabilité décennale de son cocontractant et au juge administratif d’apprécier si les conditions d’engagement de cette responsabilité sont ou non réunies (CE, 7 déc. 2015, n° 380419).

  • Si la commune n’a pas la qualité de maître d’ouvrage, il sera nécessaire que le protocole d’accord transactionnel organise une cession de la créance en garantie décennale à son profit (CE, 3 oct. 1986, n° 58084). Aucune disposition d’ordre public ne s’y oppose.
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Diverses précisions ministérielles relatives à la réglementation des copropriétés

Source : Rép. min. n° 18599 : JO Sénat 22 juill. 2021, p. 4620, Y. Détraigne

Le ministre de la Justice apporte des précisions, dans une réponse ministérielle publiée le 22 juillet 2021, sur les conditions d’installation d’un équipement de vidéosurveillance en partie commune à jouissance privative (possibilité de dispense d’une autorisation préalable de l’assemblée générale, droit de regard du syndic, etc.), sur le délai de prévenance applicable en cas de notification de travaux par le syndicat des copropriétaires au copropriétaire titulaire d’un droit de jouissance privative sur des parties communes, et sur les droits et obligations, tant pour le copropriétaire que pour le syndic, liées à la possibilité de clore une partie commune à jouissance privative.

Il rappelle également la réglementation applicable à l’engagement de la responsabilité de l’auteur d’un projet de résolution constitutif d’une diffamation au sens de la loi du 29 juillet 1881.

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« Ciclade » : le service qui permet retrouver les sommes issues de comptes inactifs

Source : impots.gouv.fr, act. 6 sept. 2021

Créé depuis janvier 2017, le service « Ciclade », disponible sur www.ciclade.fr, permet de retrouver les sommes issues des comptes et contrats d’assurance-vie ouverts en France, en effectuant une recherche par les titulaires, les bénéficiaires ou les héritiers.

Il concerne tous les comptes bancaires ou comptes sur plan d’épargne entreprise considérés comme inactifs, mais également les contrats d’assurance-vie en déshérence.

Après 30 ans d’inactivité et sans manifestation du titulaire des comptes inactifs ou du souscripteur des contrats d’assurance-vie en déshérence, des bénéficiaires/héritiers ou ayants droit, l’argent est définitivement reversé à l’État ou aux collectivités d’outre-mer. Il n’est alors plus possible d’en demander la restitution.

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Les nouvelles missions des géomètres du cadastre

Sources : Rép. min. n° 39420

Afin de répondre aux engagements d’amélioration des bases d’imposition, l’activité des géomètres du cadastre a été réorientée vers des missions de nature fiscale. Ils sont ainsi amenés à effectuer des travaux d’amélioration de la détection de la matière imposable (suivi des autorisations d’urbanisme en lien avec les services instructeurs, identification des locaux non imposés…) et de contrôle des bases (vérification de l’évaluation cadastrale de certains locaux et participation accrue aux commissions locales par exemple).

Les géomètres du cadastre conservent leur compétence topographique et continuent à assurer leurs autres travaux sur le plan cadastral (mise à jour du parcellaire et remaniements notamment).

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Promesse de vente : rétractation des acquéreurs par courriel

Source : Cass. arrêt du 2 février 2022 n°20-23468

Principe : Aux termes de l’article L. 271-1, alinéa 2, du Code de la construction et de l’habitation, l’acte est notifié à l’acquéreur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise. La faculté de rétractation est exercée dans ces mêmes formes.

La cour d’appel de Paris, pour dire que l’envoi d’un courriel par les époux ne leur a pas permis d’exercer régulièrement leur droit de rétractation, retient que ce mode de notification ne présente pas, pour la détermination de la date de réception ou de remise, des garanties équivalentes à celles de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

L’arrêt de la cour d’appel de Paris est cassé pour défaut de base légale, faute pour la cour d’avoir recherché, si l’envoi d’un tel document au notaire mandaté par le vendeur pour recevoir l’éventuelle notification de la rétractation, lequel a attesté en justice la date de réception du courriel, ne présente pas des garanties équivalentes à celles d’une notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

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Décret n° 2022-190 du 17 février 2022 relatif aux conditions d'utilisation des termes «reconditionné» et «produit reconditionné»

Article 1

Le chapitre II du titre II du livre Ier du code de la consommation est ainsi modifié :


1° La section unique devient la section 1.


2° Il est complété par une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2- Utilisation des termes “ reconditionné ” et “ produit reconditionné ” »


« Art. R. 122-4.-Un produit ou une pièce détachée d'occasion, au sens de l'article L. 321-1 du code de commerce, peut être qualifié de “ produit reconditionné ” ou être accompagné du terme “reconditionné”, dès lors que les conditions suivantes sont réunies :


« 1° Le produit ou la pièce détachée a subi des tests portant sur toutes ses fonctionnalités afin d'établir qu'il répond aux obligations légales de sécurité et à l'usage auquel le consommateur peut légitimement s'attendre ;


« 2° S'il y avait lieu, le produit ou la pièce détachée a subi une ou plusieurs interventions afin de lui restituer ses fonctionnalités. Cette intervention inclut la suppression de toutes les données enregistrées ou conservées en lien avec un précédent usage ou un précédent utilisateur, avant que le produit ou la pièce ne change de propriétaire.


« Art. R. 122-5.-Les expressions “état neuf”, “comme neuf”, “à neuf” ou toute mention équivalente ne peuvent être utilisées pour un produit ou une pièce détachée qualifié de “produit reconditionné” ou accompagné de la mention “reconditionné”.


« Art. R. 122-6.-L'utilisation de la mention “reconditionné en France” est réservée aux opérations mentionnées à l'article R. 122-4 qui sont réalisées en totalité sur le territoire national»

 

Article 2

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2022.

 

Article 3

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 février 2022.

Jean Castex

Premier ministre

 

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PRIX DE L’ÉNERGIE ET RELATIONS AVEC SON FOURNISSEUR ÉNERGÉTIQUE

Source : Bercy Infos

Les prix du gaz et de l’électricité, notamment pour les entreprises, connaissent depuis plusieurs mois des évolutions à la hausse, qui pourraient être maintenues ou augmentées en fonction de l’évolution de la situation en Ukraine. Des informations sur les relations avec son fournisseur énergétique sont disponibles ci-après.

Le site rappelle les modalités de changements de fournisseurs, propose un comparateur des offres des différents fournisseurs, rappelle les droits du client par rapport à son fournisseur.

https://www.energie-info.fr/pro/

 

Une page dédiée permet de saisir le Médiateur de l’énergie en cas de litige avec son fournisseur d’énergie (gaz ou électricité).

https://www.energie-info.fr/pro/fiche_pratique/jai-une-reclamation-concernant-mon-fournisseur-ou-le-gestionnaire-de-reseau/

En cas de défaillance d’un fournisseur, le Gouvernement a désigné un fournisseur de secours pour assurer à titre transitoire la continuité d’approvisionnement des consommateurs.

fournisseurs de secours en électricité

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La clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent.

La clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en oeuvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent. Dès lors, la cour d'appel qui a retenu qu'un contrat de collaboration libérale prévoyait le recours à une procédure de conciliation préalable à toute instance judiciaire pour les contestations relatives à la validité, l'interprétation, l'exécution ou la résolution de la convention, en déduit exactement l'irrecevabilité de l'action en requalification de ce contrat en contrat de travail avant que la procédure de conciliation ait été mise en œuvre

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L’article 750-1 du code de procédure civile, par le décret n°2023-357 du 11 mai 2023, est rétabli

« Art. 750-1. – En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

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Décret n° 2022-1026 du 20 juillet 2022 relatif aux travaux de rénovation énergétique réalisés aux frais du locataire – Légifrance

Article 1 : La liste limitative des travaux de rénovation énergétique, mentionnés au f de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, comprend, lorsqu'ils constituent des travaux de transformation, les travaux suivants :- isolation des planchers bas ;- isolation des combles et des plafonds de combles ;- remplacement des menuiseries extérieures ;- protection solaire des parois vitrées ou opaques ;- installation ou remplacement d'un système de ventilation ;- installation ou remplacement d'un système de production de chauffage et d'eau chaude sanitaire et interfaces associées.

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