Dans sa décision N°23-81.410 du 26 mars 2024, la Cour de cassation a détaillé les modalités de réparation du préjudice écologique. Elle a souligné que le montant de la réparation ne peut être déterminé sur la base de la valeur marchande des espèces et habitats protégés, qui ne sont pas commercialisables.
Cette affaire concernait la réparation suite à la destruction d'espèces protégées (la tortue d'Hermann et le lézard vert) et de leurs habitats.
La Cour a affirmé l'impossibilité de réparer ce préjudice écologique in natura et d'évaluer la dépréciation de ces espèces, puisqu'elles ne sont pas vendables.
Dans ce cas précis, la Cour a estimé que le montant de la réparation devrait correspondre aux "dépenses nécessaires pour les actions visant à réparer le préjudice écologique, notamment la restauration de l'écosystème de l'habitat protégé d'une espèce protégée".
Le calcul de ces dépenses doit se baser principalement sur le coût de réintroduction des tortues dans leur habitat naturel.