Permanences à PEYREHORADE, TARTAS et PONTONX

LES CLAUSES ABUSIVES DANS LES CONTRATS DE CONSOMMATION


Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels (ou consommateurs), sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel (ou du consommateur), un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

La loi s'applique à tous les contrats de consommation conclus entre un professionnel et un consommateur (ou non-professionnel).

Elle ne concerne ni les contrats conclus entre particuliers ni ceux conclus entre professionnels.

Elle s'applique quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.

 

Enfin, à la faveur de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, le nouvel article 1171 du code civil généralise le mécanisme de sanction des clauses abusives.

 

L'Identification des clauses abusives

 

La clause litigieuse doit avoir pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

 

Sans préjudice des règles d'interprétation prévues par le code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat.

 

Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre.

 

L'appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible (C. consommation)

 

La Typologie des clauses abusives

 

1-Sont de manière irréfragable, présumées abusives et dès lors interdites (liste noire) les douze clauses énumérées à l'article R. 212-1 du code de la consommation (ex : réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre, contraindre le non-professionnel ou le consommateur à exécuter ses obligations alors que, réciproquement, le professionnel n'exécuterait pas les siennes).

 

2-Sont seulement présumées abusives (liste grise) les dix clauses énumérées à l'article R. 212-2 du code de la consommation (ex : reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable).

 

En cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.

Une Cour d’appel doit examiner d’office la régularité d’une telle clause (C.Cass., Civ. 3ème, 19 Janvier 2022, n°21-11095)

 

Les Sanction des clauses abusives

 

1- Action en nullité

Les clauses abusives sont réputées non écrites, c’est-à-dire non applicables. Mais le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives, s'il peut subsister sans lesdites clauses.

À l'occasion du litige, le juge pourra d'office déclarer non écrite la clause en question par application de l'article L. 241-1, alinéa 1er du code de la consommation.

2- Action en suppression

Sur saisine des associations de consommateurs, le juge peut ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur.

 

Plus d'infos :