Permanences à PEYREHORADE, TARTAS et PONTONX

DOMAINES DE COMPETENCE DU CONCILIATEUR


  • Le rôle du conciliateur est de faciliter le dialogue, de l’instaurer ou de le rétablir et de trouver des solutions amiables dans des domaines divers, aux différends entre deux ou plusieurs parties, afin d’éviter (si possible) le recours à une procédure judiciaire.
  • Son intervention, en qualité de conciliateur de justice et auxiliaire bénévole du service public de la justice se situe dans les domaines suivants :

- Problèmes de voisinage (bornage, droit de passage, mur mitoyen...),

- Différends entre propriétaires et locataires ou entre locataires

- Différends relatifs à un contrat de travail

- Litiges de la consommation

- Litiges entre commerçants 

- Litiges en matière de droit rural

 

Article 1529 du code de procédure civile : « Les dispositions du présent livre s'appliquent aux différends relevant des juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière civile, commerciale, sociale ou rurale, sous réserve des règles spéciales à chaque matière et des dispositions particulières à chaque juridiction.

Elles s'appliquent en matière prud'homale sous la réserve prévue par le troisième alinéa de l'article 2066 du code civil.

Ces dispositions s'appliquent également aux conventions de procédure participative aux fins de mise en état du litige conclues dans le cadre d'instances pendantes devant les juridictions précitées ».

 

  • Le conciliateur n'est pas compétent dans les situations suivantes :

Litiges en matière d'état civil (qui sont soumis à une rectification administrative ou judiciaire)

- Conflits familiaux (pensions alimentairesrésidence des enfants, etc.), qui sont de la compétence du juge aux affaires familiales

- Conflits avec l'administration (domaine du Défenseur des droits ou du tribunal administratif)

 

Le conciliateur se charge de mettre en forme le constat d'accord et de le rédiger.

 

  • L’accord est ensuite soumis à l’homologation du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, sauf opposition de l’une des parties, ce qui lui confère force exécutoire et garantie son exécution. On parle d'homologation de l'accord par le juge.
  • Mais un accord n’est pas toujours possible. Dans ce cas, un constat d’échec de la conciliation est délivré. Si aucun accord n’est trouvé, le tribunal pourra être saisi.
  • NOTA : Les délais pour agir en justice sont suspendus pendant le déroulement de la conciliation extrajudiciaire (amiable) depuis le décret n°2010-1165 du 01/10/2010.

  • Les constatations du conciliateur et les déclarations recueillies au cours de la conciliation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance judiciaire sans l’accord des parties, sauf raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique de la personne et sauf nécessité liée à la mise en œuvre de l’accord ou son exécution forcée (article 21-3 de la loi n°95-125  du 8 février 1995 visé par l’article 1531 du code de procédure civile).

  • Si l'une des parties ne se présente pas, sa carence l’empêche d’exposer son point de vue et de saisir l’occasion d’un accord à moindre coût. Un PV de carence est alors établi et délivré à la partie présente.