Permanences à PEYREHORADE, TARTAS et PONTONX

L'HOMOLOGATION DE L'ACCORD DE CONCILIATION


 

Il s'agit d'une ordonnance sur requête (La demande aux fins d’homologation est formée par requête (l'article 1566 du code de procédure civile évoque expressément une requête.)

- La requête aux fins d’homologation peut être transmise au greffe par le conciliateur, mais doit être signée par l’une au moins des parties, avec l'accord de l'autre. Elle doit être accompagnée d’un exemplaire original du constat d’accord.
Dans la pratique, le conciliateur fait signer la requête aux parties en même temps que le constat d’accord.

La requête peut parfaitement être transmise au greffe par les parties, à leurs frais.

- La requête en homologation est un acte distinct du constat d’accord : le constat est signé par le conciliateur, la requête ne l’est pas ; Le constat est une convention entre les parties, la requête est une demande en justice

- La requête doit être transmise au greffe du tribunal compètent (article 1565 du code de procédure civile).

- Les articles 1565 et 1566 du code de procédure civile prévoient que « le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes ».

- En matière transfrontalière, la requête aux fins d’homologation doit être présentée par l'ensemble des parties, ou par l'une d'elles, sur justification du consentement express des autres parties. Ce consentement peut être contenu dans le constat d'accord.

(article 1541 du code de procédure civile: « Est transfrontalier le différend dans lequel, à la date où il est recouru à la conciliation, une des parties au moins est domiciliée ou a sa résidence habituelle dans un État membre de l'Union européenne autre que la France et une autre partie au moins est domiciliée ou a sa résidence habituelle en France »).

 

=> Sauf si le juge le souhaite, l’homologation ne fait pas l’objet d’une audience (article 1566 du code de procédure civile ).

=> Le juge saisi de l’homologation ne peut pas modifier l’accord. (article 1565 du code de procédure civile).
=> Il peut, par contre, inviter les parties à rencontrer à nouveau le conciliateur afin de modifier leur accord, notamment en cas d’imprécision de ses termes.

 

L’ordonnance d’homologation donne force exécutoire à l’accord.

 

- Le juge peut refuser l’homologation :

  • si l’accord contrevient à des dispositions d’ordre public ou aux bonnes mœurs 
  • s’il présente une irrégularité formelle (ex : absence de pouvoir du représentant d’une personne morale, absence de signature d’une partie sauf conciliation à distance, absence du courrier d’accord de la partie n‘ayant pas comparu en matière de conciliation à distance, absence de signature du tuteur si l’une des parties est sous tutelle etc)
  • s’il porte sur des droits non disponibles.

- Le juge saisi de l’homologation ne peut annuler un accord pour vice du consentement ni refuser son homologation s’il soupçonne un vice du consentement, un tel vice ne pouvant être sanctionné que lors d’une instance en annulation du constat.

 

- Les recours sur la décision d’homologation

  • En cas d’homologation, toute personne intéressée peut en référer au juge de l’homologation, qui pourra ainsi remettre en cause sa décision en la rétractant (article 1566 du code de procédure civile et article 496 du code de procédure civile, texte d’application générale à toutes les ordonnances sur requête).
  • La décision de refus de rétractation est susceptible d’appel.
  • En cas de refus d’homologation, un appel est possible par déclaration au greffe de la cour d’appel (cf article 1566 du code de procédure civile) et par avocat.
  • L’appel sera jugé selon la procédure gracieuse (article 1566 du code de procédure civile) ce qui implique que suite à cet appel, le juge pourra rétracter ou modifier sa décision avant de transmettre le dossier au greffe de la cour (article 952 du code de procédure civile relatif à la procédure gracieuse).
  • Si l’une des parties estime que l’accord est affecté d’un vice du consentement, elle peut solliciter son annulation lors d’une instance contentieuse, que le constat d’accord ait ou non été homologué.
  • Une transaction peut être annulée postérieurement à son homologation nonobstant la force exécutoire qui y est attachée, notamment en cas d'absence de concessions réciproques

    Civ. 1re, 14 sept. 2022, n° 17-15.388