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LA CONCILIATION EN MATIERE AGRICOLE


 

La procédure préventive de règlement amiable agricole, créée par la loi du 30 décembre 1988 et exclusivement applicable aux exploitants agricoles (personnes physiques), ainsi qu’aux sociétés civiles exploitant une activité agricole, comporte de nombreuses spécificités. 

Avant toute assignation en ouverture d’une procédure collective dirigée à l’encontre d’un exploitant agricole, le créancier doit nécessairement solliciter l’ouverture d’une procédure de « règlement amiable ».

L’article L.351-1 du Code rural dispose que :« Il est institué une procédure de règlement amiable destinée à prévenir et à régler les difficultés financières des exploitations agricoles dès qu'elles sont prévisibles ou dès leur apparition, notamment par la conclusion d'un accord amiable entre le débiteur et ses principaux créanciers.

Cette procédure, exclusive de celle prévue par la loi n°84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, est applicable à toute personne physique ou morale de droit privé exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1.

 

Toutefois, les sociétés commerciales exerçant une activité agricole demeurent soumises à la loi n°84-148 du 1er mars 1984 précitée ».

 

L’article L351-2, du code rural, prévoie que : « Les dirigeants des exploitations agricoles en difficulté ou leurs créanciers peuvent saisir le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation d'une demande tendant à la désignation d'un conciliateur ».

Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020.

Références : 

Code rural et de la pêche maritime : Articles L351-1 à L351-7-Chapitre Ier : Le règlement amiable, le redressement et la liquidation judiciaires de l'exploitation agricole (Articles L351-1 à L351-9) - Légifrance (legifrance.gouv.fr)

 

Code rural et de la pêche maritime : R351-3 à R351-8 du CRPM Section 1 : Le règlement amiable. (Articles L351-1 à L351-7-1) - Légifrance (legifrance.gouv.fr)

 

Article R213-3 du code de l'Organisation judiciaire : Le président du tribunal judiciaire connaît du règlement amiable, du redressement et de la liquidation judiciaires des exploitations agricoles dans les cas et conditions prévus par les articles L. 351-2 à L. 351-8 du code rural et de la pêche maritime.

 

- Cette procédure s’adresse à un débiteur qui n’est pas en état de cessation de paiement ou l’est depuis peu et qui justifie de difficultés juridiques, économiques ou financières prévisibles ou avérées.

 

- La procédure est à l’initiative soit du chef d’entreprise, soit d’un ou plusieurs créanciers, quel que soit le montant ou la nature de la créance, qu’elle soit privée ou professionnelle. La demande est formulée par écrit au greffe du Tribunal judiciaire (TJ) dans le ressort duquel est situé le siège de l’exploitation agricole.

L’entreprise expose la nature des difficultés rencontrées, les solutions qu’il envisage pour régler les créanciers (mesures à mettre en œuvre, délais de paiement, remise de dettes notamment), joint en principe à sa demande un état des créances et des dettes, assorti d’un échéancier, un état des sûretés ainsi que ses engagements personnels, les états financiers des trois derniers exercices, le détail de ses actifs.

 

- La confidentialité de la procédure est la règle. Elle s’impose sous peine de sanctions à toute personne appelée à la procédure ou qui, par ses fonctions, en aurait connaissance.

La Président du Tribunal judiciaire peut rendre une ordonnance de rejet si les difficultés financières ne sont pas avérées ou légères ou si le débiteur est en état de cessation des paiements. Dans le cas contraire, il rend une ordonnance désignant un conciliateur.

 

- Dans le but d’établir un climat favorable à la recherche d’une solution amiable, le Président du TJ peut prononcer une mesure de suspension provisoire des poursuites ; dans ce cas, la durée de la mission du conciliateur est de deux mois (reconductible une fois).

La suspension provisoire des poursuites crée des obligations pour l’exploitant :

  • Interdiction pour l’exploitant agricole de payer les créances nées antérieurement à la date de l’ordonnance. Cette mesure permet de soulager immédiatement la trésorerie de l’exploitation agricole ;
  • Arrêt des intérêts sur les contrats de moins d’un an ;
  • Interdiction pour l'exploitant, de faire des actes étrangers à la gestion normale de l’exploitation, consentir des hypothèques ou nantissement de parts sociales ;
  • Interdictions pour les créanciers de résilier les contrats objets de leurs créances ; ce point est important pour le maintien de l’activité pendant la phase de négociation amiable ;
  • Arrêt de toute voie d’exécution et des actions en recouvrement des créances ou cherchant la condamnation du débiteur.

 

- La procédure étant confidentielle, l’ordonnance est portée à la connaissance du seul débiteur, de l’expert éventuel, du conciliateur et des créanciers si la procédure est à leur initiative.

Elle ne fait pas l’objet d’une publicité sauf si la procédure est accompagnée d’une suspension provisoire des poursuites ; dans ce cas une publicité au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) ainsi que dans un journal d’annonces légales du lieu du siège de l’exploitation, est obligatoire.

 

- Le conciliateur agit dans ce contexte, comme un négociateur. Il entend les parties, recueille les propositions, élabore les solutions de compromis qui permettent de mettre fin aux difficultés de l’exploitation agricole.

 

- La conclusion d’un accord amiable est constatée par écrit signé par les parties à l’accord et par le conciliateur. Il est ensuite transmis au greffe du TJ ainsi qu’au Procureur de la République, en vue d’un constat ou d’une homologation par voie d’ordonnance du Président du TJ.

  • Si le constat n’est pas soumis à publicité : l’accord reste confidentiel. Pendant la période d’exécution de l’accord, les poursuites relatives aux créances objet de l’accord, sont suspendues pendant la période de son exécution.
  • L’homologation de l’accord amiable à la demande du seul exploitant, entraîne une publicité au BODACC.

L’ordonnance mentionne les garanties et privilèges relatifs à l’exécution de l’accord.

 

- Comme pour le constat, les poursuites relatives aux créances objet de l’accord amiable, sont suspendues pendant la période de son exécution. L’homologation de l’accord amiable permet la levée des interdictions d’émettre des chèques et le paiement prioritaire des parties qui dans le cadre des négociations en vue de trouver un accord ou de l’accord homologué, ont consenti au débiteur un apport de trésorerie permettant la poursuite de l’activité agricole.

 

A NOTER l’accord amiable reste sans effet à l’égard des autres créanciers ou de ceux qui ne l’ont pas accepté.

Les créanciers qui l’ont signé sont tenus cependant, des engagements souscrits. La loi fait obstacle à la prise de sûretés pour garantir les créances objet de l’accord amiable.

 

En cas d’inexécution des conditions de l’accord amiable par l’exploitant, il peut être engagé une procédure de redressement judiciaire, d’office ou sur demande du Procureur de la République, du débiteur ou des créanciers ayant signés l’accord. Dans ce cas, le TJ prononce la résolution de l’accord amiable, les créanciers retrouvant alors l’intégralité de leurs créances et sûretés, sous déduction des sommes versées par le débiteur.

 

Le « règlement amiable » agricole, qui est une forme de conciliation, est un autre outil pour prévenir ou trouver des solutions à des difficultés notamment financières auxquelles sont exposées les exploitations agricoles.

 

Le CONCILIATEUR est également compétent pour connaitre d'un conflit lié au bail rural, avant saisine du tribunal paritaire des baux ruraux.

A LIRE https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1793

 

Il existe aussi un médiateur des relations commerciales agricoles qui a une mission spécifique.

Ce médiateur particulier a pour principale mission "de faciliter le dialogue entre partenaires commerciaux de la chaîne alimentaire, de l’amont à l’aval. Il cherche à rétablir les échanges entre des parties en litige sur un contrat de vente agricole ou alimentaire pour parvenir à un accord amiable. Il instruit en toute indépendance et dans la plus stricte confidentialité et aide les parties à co-construire une solution permettant la poursuite de leurs relations commerciales.
Il rend des avis et recommandations sur des questions transversales. Il peut travailler en tant que tiers de confiance à la mise en place d’outils collectifs ».

 

En savoir Plus : https://agriculture.gouv.fr/le-mediateur-des-relations-commerciales-agricoles