L’inexécution de l’accord de conciliation homologué


L’accord de conciliation homologué par un juge est une solution très intéressante pour éviter un procès long et coûteux. Comment faire face, cependant,  à la défaillance d'une des parties, dans l’exécution de l’accord ?

L’accord de conciliation trouve son fondement juridique dans le livre IV du Code de procédure civile.

  • Il constitue un contrat par lequel les parties mettent fin à un litige, négocié et conclu conformément au droit commun des contrats (art.1541 du code de procédure civile).
  • Il peut être constitué de concessions réciproques consenties par chacune des parties (ou pas), en fonction du différend en présence et peut être alors un accord transactionnel.
  • L’homologation judiciairede ce protocole, prévue notamment par l’article 1535-7 du Code de procédure civile, renforce sa portée en lui conférant force exécutoire.

Au départ simple contrat, il devient un acte judiciaire doté d’une autorité particulière, lorsqu’il est homologué puisqu’il bénéficie alors de l’autorité de la chose jugée.

L’homologation confère par ailleurs au protocole une force exécutoire, permettant le recours aux voies d’exécution forcée en cas d’inexécution.

L’accord homologué a ainsi double nature : contractuelle et judiciaire : Souplesse dans la procédure de sa négociation et assurance dans ses moyens d’exécution.

Cette double nature pourra être utile à contrer les inexécutions totales ou partielles de l’accord homologué.

 

L’inexécution peut être totale ou partielle ou tardive ou encore revêtir des formes particulières :

- Dans le cas de l’inexécution totale, l’une des parties n’honore aucun de ses engagements. Dans d’autres cas, la partie défaillante n’exécute que partiellement ses obligation.

- Parfois, ce sont des obligations accessoires qui ne sont pas respectées et qui peuvent conditionner l’économie globale de l’accord….

- L’exécution tardive constitue une autre forme d’inexécution parfois grave pouvant mettre en cause l’intégralité de l’accord ou celle qui n’est pas exécutée conformément aux standards de qualité convenus entre les parties…

 

Les sanctions de l’inexécution

 

Face à l’inexécution d’un accord de conciliation homologué, la partie lésée dispose d’un arsenal juridique varié pour faire valoir ses droits.

La dualité de nature de l’acte – à la fois contractuelle et judiciaire – multiplie les options procédurales disponibles.

  • Le recours aux voies d’exécution forcée constitue l’avantage principal de l’homologation judiciaire : Contrairement à un accord simple, la convention homologuée permet de saisir directement un Commissaire de justice pour mettre en œuvre des mesures d’exécution forcée sans passer par une procédure judiciaire préalable. Ainsi, la partie lésée peut procéder à des saisies (sur comptes bancaires, rémunérations, biens mobiliers ou immobiliers) en vertu de ce titre exécutoire.
  • La résolution judiciaire du protocole représente une autre option. En application de l’article 1224 à 1230 du Code civil, la partie lésée peut demander au juge de prononcer la résolution de l’accord pour inexécution. Cette voie suppose de réintroduire une instance judiciaire, ce qui peut sembler contraire à l’esprit initial de la conciliation.

 

  • D’une manière générale, le juge de l’exécution(JEX) constitue l’interlocuteur privilégié en cas d’inexécution. Conformément à l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, il connaît « de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire »...