Permanences à PEYREHORADE, TARTAS et PONTONX

LA CONCILIATION EN MATIERE DE DROIT DU TRAVAIL


Un salarié et un employeur, peuvent régler un conflit de manière amiable.

L’article 127 du code de procédure civile dispose : « Les parties peuvent se concilier, d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge, tout au long de l’instance ».

  • La médiation-conciliation conventionnelle permet de régler à l'amiable un conflit entre le salarié et l'employeur pour éviter un recours au Conseil des Prud’hommes (CPH). L'aide d'un médiateur ou d’un conciliateur est alors obligatoire.

Le médiateur est choisi par le salarié et l'employeur. Le médiateur doit justifier de la qualification requise pour traiter le conflit ou justifier, selon le cas, d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation-conciliation.

  • Les parties peuvent choisir un autre mode de règlement de leur différend : La procédure participative. En ce cas, chaque partie est obligatoirement assistée par un avocat.
  • Les parties peuvent aussi choisir de transiger et établir elles-mêmes un accord transactionnel. En ce cas, il n’est pas obligatoire d’être assisté, mais il est recommandé de s’adresser à un professionnel (avocat par exemple)
  • C'est toutefois « le bureau de conciliation» du CPDH qui accompli généralement cette mission.

 

Le recours à la conciliation et l’article 127 du code de procédure civile ci-dessus rapporté est un principe d’ordre public.

 

La Cour de cassation a constamment réaffirmé ce principe. Le défaut de tentative de conciliation constitue une cause de nullité d’ordre public.

Toutefois, l’absence de conciliation ne peut être relevée d’office par le conseil de prud’hommes.

L’omission de la tentative de conciliation peut faire l’objet d’une régularisation lors de l’examen de l’affaire devant le bureau de jugement : celui-ci peut faire procéder à une tentative de conciliation immédiate.

Il y a cependant de nombreuses dispenses de conciliations, liées à l’existence d’autres procédures, (procédure collective par exemple…demande de re qualification d’un contrat de travail…)

 

RÔLE DU BUREAU DE CONCILIATION du CONSEIL DES PRUD'HOMMES : Sa participation doit être active dans la recherche de l’accord et dans la préservation des droits des parties.

Il résulte en effet des articles L 511-1 [ art.L 1421-1 ], R. 516-13, R. 516-14 et R. 516-41 [ art.R1454-10 et suiv. ] du code du travail, que la conciliation, préliminaire obligatoire de l’instance prud’homale, est un acte judiciaire qui implique une participation active du bureau de conciliation à la recherche d’un accord des parties préservant les droits de chacune d’elles;

En conséquence, cet acte ne peut être valable que si le bureau a rempli son office en ayant, notamment, vérifié que les parties étaient informées de leurs droits respectifs.

Si ces conditions de validité du procès-verbal de conciliation ne sont pas remplies, la juridiction prud’homale peut être valablement saisie.

 

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