LES CLAUSES ABUSIVES EN MATIERE DE CONCILIATION
Par des clauses de conciliation ou de médiation, (dans les contrats) les parties peuvent prévoir de discuter du règlement d’un différend en se faisant aider par un tiers, conciliateur ou médiateur, dont la mission est de favoriser le dialogue et de rapprocher les points de vue respectifs.
Ces clauses sont reconnues tant par la loi que la jurisprudence.
Pourtant ces clauses, peuvent limiter le droit fondamental de tout citoyen, d’agir en justice :
- Comme pour d'autres clauses tendant à éviter une solution judiciaire au litige, la Cour de cassation a ainsi reconnu la validité des clauses de conciliation ou médiation préalable (Cass., ch. mixte, 14 févr. 2003).
- La validité de ces clauses a été aussi reconnue par la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE 18 mars 2010, aff. C-317/08, C-318/08
MAIS ces clauses ont des limites :
1-Elles ne doivent pas interdire le droit d'agir en justice. À ce titre, les parties n'ont qu'une obligation de moyens de parvenir à résoudre à l'amiable leur différend.
Par ailleurs, ces clauses ne font pas obstacle à la saisine du juge, en cas d'urgence, aux fins d'obtenir une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire.
2-Elles doivent faire en sorte de préserver le droit d'agir en justice : En ce qu'elles empêchent les parties d'agir, elles bénéficient de l'article 2234 du code civil qui suspend la prescription.
3-elles ne doivent pas faire l'objet d'une interdiction spécifique.
Par exemple, en droit de la consommation, ces clauses ne sont valables entre un professionnel et un consommateur que si elles ne créent pas pour le consommateur d'obligation de recourir à la conciliation, ni ne prévoient que la solution s'impose aux parties (C. consommation (art.L.612-4).
Le contrat comportant des clauses de conciliation-médiation doit rester équilibré
Le juge dispose d’un contrôle du caractère abusif de la clause, comme c’est le cas en matière des contrats de consommation.
Les conditions d'efficacité de ces clauses
1-la volonté de se soumettre à l'une de ces clauses doit apparaître de manière expresse. À défaut, la clause ne pourra pas entraîner l'irrecevabilité de l'action en justice exercée avant toute tentative de résolution amiable.
2- la clause doit être assortie de conditions particulières de mise en œuvre,
Ces conditions consistent à rappeler le caractère obligatoire et temporaire de la conciliation ou de la médiation, le caractère préalable à la saisine du juge, les modalités de désignation et la mission du tiers.
- Étendue de la clause : La volonté des parties telle qu'elle est exprimée dans la clause sera déterminante pour en fixer l'étendue.
- Localisation de la clause : Lorsqu'elle est incluse dans le contrat principal, après négociation et signature par chacune des parties, le consentement des parties ne pose pas question.
Il en va autrement lorsque la clause est insérée dans un document contractuel distinct, comme les conditions générales par exemple. Il faut les avoir préalablement acceptées (c.civil, art.1119)
Le Sort de ce type de clause
- Autonomie des clauses : La résolution n'affecte ni les clauses relatives au règlement des différends, ni celles destinées à produire effet même en cas de résolution, telles les clauses de confidentialité (C.civil art.1230)
- La question du transfert de la clause de médiation ou de conciliation préalable à un tiers au contrat initial n'est pas encore tranchée.
La Sanction essentielle du non-respect
La fin de non-recevoir : La question de la nature de la sanction en cas de violation d'une clause de médiation ou de conciliation préalable a été définitivement tranchée par la jurisprudence (Cass., ch. mixte, 14 févr. 2003, n°00-19.423)