POINTS INFOS RAPIDES  


Injonction de payer : La conciliation préalable, même pour les petites créances, n’est pas nécessaire 

Suivant avis de la cour de cassation : 2e chambre civile, avis n°25-70.013 du 25 septembre 2025

 

Fin de non recevoir tirée de l’article 750-1 du code de procédure civile, en l’absence de tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative

Tribunal judiciaire de Marseille, 24 janvier 2025, n° 24/02861  :

(https://jurisprudence.lefebvre-dalloz.fr/jp/tribunal-judiciaire-marseille-2025-01-24-n-24-02861_g819c41b4-641e-4dd7-b69b-bf7aafd11524)

 

Point d'actualité : Injonction de payer- Recouvrement de créance

 

Dans un avis récent et bienvenu du 25 septembre 2025 (n°25-70.013), la Cour de cassation a précisé que l'obligation de tentative préalable de résolution amiable du différend ne s'applique à aucun stade de la procédure d'injonction de payer (ni avant la requête du créancier, ni avant l'opposition du débiteur). 
L'obligation de tentative préalable de règlement du litige instaurée par le nouvel article 750-1 du Code de procédure civile est en effet incompatible avec le principe même de la procédure d'injonction de payer, non-contradictoire.

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Garagiste : Désordres persistants

Il résulte des articles 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1353, du Code civil que, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées.

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En cas de gros travaux : L'assurance Dommage-ouvrage

L’Assurance Dommages-Ouvrage :

Créée par la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l’assurance dans le domaine de la construction, l’assurance dommages ouvrage est une assurance obligatoire souscrite par le maître d’ouvrage (C’est la personne qui fait construire ou réaliser les travaux), (professionnel ou particulier), lorsque les travaux à réaliser peuvent engendrer des dommages couverts par la garantie décennale (C. civ., art. 1792).

(Ce sont les dommages «…qui compromettent la solidité de  l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination»).

Il s’agit souvent de travaux de construction ou de travaux de gros œuvre assimilés à de la construction.

L’assurance Dommage-ouvrage doit être souscrite avant l’ouverture du chantier et rembourse en cas de sinistre sans franchise, les travaux de réparation nécessaires. Elle récupère ensuite les fonds qu’elle a avancés auprès de l’entreprise de construction responsable.

La Dommage-ouvrage ne fait pas « doublon » avec l’assurance décennale due par l’entreprise de construction. Elle complète le mécanisme d’indemnisation en cas de désordres d’une certaine gravité.

Refus d'assurer : Si aucun assureur ne veut assurer la construction, le maître d’ouvrage peut saisir le Bureau central de tarification (BCT). Celui-ci fixera la tarification de la garantie DO auprès de l’assureur choisi par le maître d’ouvrage. Bureau central de tarification : 1 rue Jules Lefebvre 75009 Paris / Téléphone :+33 (0) 1 53 21 50 40 / Courriel : bct@agira.asso.fr

Prise d’effet :  la garantie dommages-ouvrage commence à courir un an après la réception des travaux, à l’expiration de la garantie de parfait achèvement.

Elle peut toutefois être mise en œuvre avant la réception ou dans l’année de parfait achèvement, en cas de défaillance du constructeur dans ses obligations liées à la garantie de parfait achèvement et après mise en demeure RAR restée infructueuse.

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Même relevés tardivement, les propos sexistes sont un motif de licenciement

Aux termes de l’article L. 1142-2-1 du Code du travail, nul ne doit subir d’agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.

Il résulte des articles L. 1235-1, L. 4121-1 du même code que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et faire cesser notamment les agissements sexistes.

Ainsi, même si le salarié n’avait pas été sanctionné dans un premier temps pour des propos à connotation sexuelle, insultants et dégradants, proféré l’encontre de collègues et que sa hiérarchie en était informée, son licenciement ultérieur, après réitération de l’attitude et des propos du salarié, caractérisant un comportement fautif ayant fondé le licenciement décidé par son employeur, est qualifié par la Cour de cassation comme réel et sérieux, « quelle qu’ait pu être l’attitude antérieure de l’employeur »

Sources :

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La modification de l’assiette d’une servitude de passage doit respecter la servitude d’utilité publique du plan de prévention des risques naturels « incendies de forêt »

La modification de l’assiette d’une servitude de passage doit respecter la servitude d’utilité publique du plan de prévention des risques naturels « incendies de forêt » :

En vertu de l’article 701, alinéa 3, du Code civil, le propriétaire du fonds servant ne peut proposer comme nouvelle assiette qu’un endroit aussi commode et ne peut donc méconnaître les prescriptions d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles prévu par l’article L.562-1 du code de l’environnement.

Article L562-1 - Code de l'environnement - Légifrance (legifrance.gouv.fr)

 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 25 janvier 2024, 22-16.920, Publié au bulletin - Légifrance (legifrance.gouv.fr)

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Garagiste : Désordres persistants

Il résulte des articles 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1353, du Code civil que, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées.

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Fin de bail : Bien dégradé : comment déterminer à qui incombe la réparation ?

Il ressort d’un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cour de cassation, 3e chambre civile, 29 Février 2024 n° 22-23.082), s’agissant des dégradations causés à un bien donné à bail, que seuls les états des lieux d’entrée et de sortie établis contradictoirement font foi et notamment lorsqu’il s’agit de déterminer l’origine des dégradations d’un bien donné à bail, leur origine pouvant être soit la vétusté ou l’usure normale du bien.

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