POINTS INFOS RAPIDES  


Garagiste : Désordres persistants

Il résulte des articles 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1353, du Code civil que, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées.

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En cas de gros travaux : L'assurance Dommage-ouvrage

L’Assurance Dommages-Ouvrage :

Créée par la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l’assurance dans le domaine de la construction, l’assurance dommages ouvrage est une assurance obligatoire souscrite par le maître d’ouvrage (C’est la personne qui fait construire ou réaliser les travaux), (professionnel ou particulier), lorsque les travaux à réaliser peuvent engendrer des dommages couverts par la garantie décennale (C. civ., art. 1792).

(Ce sont les dommages «…qui compromettent la solidité de  l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination»).

Il s’agit souvent de travaux de construction ou de travaux de gros œuvre assimilés à de la construction.

L’assurance Dommage-ouvrage doit être souscrite avant l’ouverture du chantier et rembourse en cas de sinistre sans franchise, les travaux de réparation nécessaires. Elle récupère ensuite les fonds qu’elle a avancés auprès de l’entreprise de construction responsable.

La Dommage-ouvrage ne fait pas « doublon » avec l’assurance décennale due par l’entreprise de construction. Elle complète le mécanisme d’indemnisation en cas de désordres d’une certaine gravité.

Refus d'assurer : Si aucun assureur ne veut assurer la construction, le maître d’ouvrage peut saisir le Bureau central de tarification (BCT). Celui-ci fixera la tarification de la garantie DO auprès de l’assureur choisi par le maître d’ouvrage. Bureau central de tarification : 1 rue Jules Lefebvre 75009 Paris / Téléphone :+33 (0) 1 53 21 50 40 / Courriel : bct@agira.asso.fr

Prise d’effet :  la garantie dommages-ouvrage commence à courir un an après la réception des travaux, à l’expiration de la garantie de parfait achèvement.

Elle peut toutefois être mise en œuvre avant la réception ou dans l’année de parfait achèvement, en cas de défaillance du constructeur dans ses obligations liées à la garantie de parfait achèvement et après mise en demeure RAR restée infructueuse.

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Même relevés tardivement, les propos sexistes sont un motif de licenciement

Aux termes de l’article L. 1142-2-1 du Code du travail, nul ne doit subir d’agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.

Il résulte des articles L. 1235-1, L. 4121-1 du même code que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et faire cesser notamment les agissements sexistes.

Ainsi, même si le salarié n’avait pas été sanctionné dans un premier temps pour des propos à connotation sexuelle, insultants et dégradants, proféré l’encontre de collègues et que sa hiérarchie en était informée, son licenciement ultérieur, après réitération de l’attitude et des propos du salarié, caractérisant un comportement fautif ayant fondé le licenciement décidé par son employeur, est qualifié par la Cour de cassation comme réel et sérieux, « quelle qu’ait pu être l’attitude antérieure de l’employeur »

Sources :

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La modification de l’assiette d’une servitude de passage doit respecter la servitude d’utilité publique du plan de prévention des risques naturels « incendies de forêt »

La modification de l’assiette d’une servitude de passage doit respecter la servitude d’utilité publique du plan de prévention des risques naturels « incendies de forêt » :

En vertu de l’article 701, alinéa 3, du Code civil, le propriétaire du fonds servant ne peut proposer comme nouvelle assiette qu’un endroit aussi commode et ne peut donc méconnaître les prescriptions d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles prévu par l’article L.562-1 du code de l’environnement.

Article L562-1 - Code de l'environnement - Légifrance (legifrance.gouv.fr)

 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 25 janvier 2024, 22-16.920, Publié au bulletin - Légifrance (legifrance.gouv.fr)

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Préjudice écologique : les espèces et habitats protégés n'ont pas de valeur vénale

Dans sa décision N°23-81.410 du 26 mars 2024, la Cour de cassation a détaillé les modalités de réparation du préjudice écologique. Elle a souligné que le montant de la réparation ne peut être déterminé sur la base de la valeur marchande des espèces et habitats protégés, qui ne sont pas commercialisables.

Cette affaire concernait la réparation suite à la destruction d'espèces protégées (la tortue d'Hermann et le lézard vert) et de leurs habitats.

La Cour a affirmé l'impossibilité de réparer ce préjudice écologique in natura et d'évaluer la dépréciation de ces espèces, puisqu'elles ne sont pas vendables.

Dans ce cas précis, la Cour a estimé que le montant de la réparation devrait correspondre aux "dépenses nécessaires pour les actions visant à réparer le préjudice écologique, notamment la restauration de l'écosystème de l'habitat protégé d'une espèce protégée".

Le calcul de ces dépenses doit se baser principalement sur le coût de réintroduction des tortues dans leur habitat naturel.

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Fin de bail : Bien dégradé : comment déterminer à qui incombe la réparation ?

Il ressort d’un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cour de cassation, 3e chambre civile, 29 Février 2024 n° 22-23.082), s’agissant des dégradations causés à un bien donné à bail, que seuls les états des lieux d’entrée et de sortie établis contradictoirement font foi et notamment lorsqu’il s’agit de déterminer l’origine des dégradations d’un bien donné à bail, leur origine pouvant être soit la vétusté ou l’usure normale du bien.


Au cas d’espèce, le locataire avait été condamné  à indemniser son bailleur de dégradations caractérisées de « locatives », par le Juge de première instance qui avait motivé sa décision sur la base d’un devis fourni par le bailleur lui-même et jugé « non excessif »…

La Cour de cassation répond que :

« En se déterminant ainsi, sans procéder, comme il y était invité, à la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie établis contradictoirement afin de rechercher si les dégradations alléguées n’étaient pas occasionnées par l’usure normale ou la vétusté, le tribunal judiciaire, qui n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle, n’a pas donné de base légale à sa décision. ». 

Ainsi, pour connaître la clé de répartition des réparations dues par le locataire ou celles qui incombent d’office au bailleur, il convient de :

  • Comparer l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sorties ;
  • Faire application des dispositions des articles 1754, 1755 du Code civil et article 7, c) et d), de la loi n° 89-462.
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Surendettement : interdiction pour le créancier de prendre toute mesure conservatoire, garantie ou sureté

Il résulte de la combinaison des articles L. 722-2 et L. 722-5, alinéa 1er, du Code de la consommation que lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur.

Viole ces textes la cour d’appel qui, pour rejeter la demande d’annulation de l’hypothèque judiciaire provisoire, retient, d’une part, que les dispositions de l’article L. 722-2 du Code de la consommation ne s’appliquent qu’aux mesures d’exécution forcée, qui ont pour effet d’emporter diminution du patrimoine du débiteur et non pas aux mesures conservatoires qui ne produisent pas un tel effet et tendent à la constitution d’une simple garantie au profit du créancier, et d’autre part que l’interdiction de prendre toute garantie ou sûreté édictée par l’article L. 722-5 du même code s’applique au seul débiteur et non pas au créancier.

Sources :

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Garagiste : Désordres persistants

Il résulte des articles 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1353, du Code civil que, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées.

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Fin de bail : Bien dégradé : comment déterminer à qui incombe la réparation ?

Il ressort d’un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cour de cassation, 3e chambre civile, 29 Février 2024 n° 22-23.082), s’agissant des dégradations causés à un bien donné à bail, que seuls les états des lieux d’entrée et de sortie établis contradictoirement font foi et notamment lorsqu’il s’agit de déterminer l’origine des dégradations d’un bien donné à bail, leur origine pouvant être soit la vétusté ou l’usure normale du bien.

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