Il ressort d’un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cour de cassation, 3e chambre civile, 29 Février 2024 n° 22-23.082), s’agissant des dégradations causés à un bien donné à bail, que seuls les états des lieux d’entrée et de sortie établis contradictoirement font foi et notamment lorsqu’il s’agit de déterminer l’origine des dégradations d’un bien donné à bail, leur origine pouvant être soit la vétusté ou l’usure normale du bien.
Au cas d’espèce, le locataire avait été condamné à indemniser son bailleur de dégradations caractérisées de « locatives », par le Juge de première instance qui avait motivé sa décision sur la base d’un devis fourni par le bailleur lui-même et jugé « non excessif »…
La Cour de cassation répond que :
« En se déterminant ainsi, sans procéder, comme il y était invité, à la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie établis contradictoirement afin de rechercher si les dégradations alléguées n’étaient pas occasionnées par l’usure normale ou la vétusté, le tribunal judiciaire, qui n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle, n’a pas donné de base légale à sa décision. ».
Ainsi, pour connaître la clé de répartition des réparations dues par le locataire ou celles qui incombent d’office au bailleur, il convient de :
- Comparer l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sorties ;
- Faire application des dispositions des articles 1754, 1755 du Code civil et article 7, c) et d), de la loi n° 89-462.