Cour de cassation, 3ème Chambre civile, 19 janvier 2022, 21-11.095,
Dans un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel, les clauses qui imposent de recourir à une conciliation, une médiation ou un arbitrage avant tout recours judiciaire sont des clauses abusives.
1- Elles suppriment ou limitent l'exercice du droit d'agir en justice.
C'est ce que vient de rappeler la Cour de cassation dans l'arrêt rendu par la troisième chambre civile le 19 janvier 2022.
Le professionnel ne peut donc plus imposer conventionnellement ce type de clause.
2- Par ailleurs, même si l’article 750-1 du code de procédure civile impose désormais de passer par un mode alternatif de litige puisqu’il énonce que « A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros … », le texte laisse le choix du mode de résolution amiable : conciliation, médiation ou tentative de de procédure participative. Le mode de résolution ne peut donc être imposé au consommateur.