POINTS INFOS RAPIDES
Fin de non recevoir tirée de l’article 750-1 du code de procédure civile, en l’absence de tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative
Tribunal judiciaire de Marseille, 24 janvier 2025, n° 24/02861 :
Incompatibilité des Fonctions de médiateur et de conciliateur de justice
Dans un arrêt rendu le 15 décembre 2022, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation précise que les fonctions de médiateur à quelque titre que ce soit sont incompatibles avec celles de conciliateur de justice.
Elle indique en outre, qu'à l'exception de la médiation de la consommation introduite par l'ordonnance n° 2015-1033, du 20 août 2015, relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation dans le Code de la consommation, toute fonction de médiateur, habituelle ou occasionnelle, rémunérée ou bénévole est incompatible avec la fonction de conciliateur de justice.
Une transaction peut être annulée postérieurement à son homologation nonobstant la force exécutoire qui y est attachée.
Civ. 1re, 14 sept. 2022, n° 17-15.388
Une transaction est conclue en 2007, puis homologuée en 2009, acquiert force exécutoire.
Les débiteurs d’une obligation de remboursement contenue dans la transaction n’honorent pas leur engagement et se voient actionnés en paiement. En défense, ils opposent la nullité du protocole transactionnel, arguant de l’absence de concessions réciproques. Les juges du fond s’opposent à la demande d’annulation au motif qu’il est impossible de remettre en cause une transaction homologuée.
Les débiteurs contraints de régler leur dette se pourvoient en cassation, posant à la Cour la question de savoir si l’homologation de la transaction s’oppose à une action ultérieure en nullité.
L’arrêt de la cour d’appel est cassé : « lorsque le président du tribunal de grande instance statue sur une demande tendant à conférer force exécutoire à une transaction, son contrôle ne porte que sur la nature de la convention qui lui est soumise et sur sa conformité à l'ordre public et aux bonnes mœurs et n'exclut pas celui opéré par le juge du fond saisi d'une contestation de la validité de la transaction ».
Effet interruptif de la prescription d'une requête pour convocation d'une partie à une tentative de conciliation, préalable à une saisie des rémunérations.
Cass. 2e civ., 17 novembre 2022, n° 20-20.660, F-B
(24.11.2022)
La requête pour convocation d'une partie à une tentative de conciliation préalable à une saisie des rémunérations interrompt la prescription.
(Pourvoi rejeté au visa de l'article 2241 du Code civil, en vertu duquel la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion).
Arrêté du 3 novembre 2022 modifiant diverses dispositions relatives au rapport du diagnostic de performance énergétique et à la réalisation de diagnostic de performance énergétique de bâtiments ou parties de bâtiments neufs
SUPERFICIE ERRONEE DU BIEN LOUE : 4 mois pour demander la réduction du loyer
Cass. 3e civ. 9-11-2022 n° 21-19.212 FS-D
Lorsque la surface habitable de la chose louée est inférieure de plus d'1/20e à celle exprimée dans le bail, le délai de 4 mois dont dispose le locataire pour saisir la justice court de la demande de diminution de loyer faite au bailleur.
Le délai de 4 mois prévu par l'article 3-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 est un délai de forclusion courant à compter de la demande faite au bailleur.
A noter :
Lorsque la surface habitable de la chose louée est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans le contrat de location, la loi de 1989 permet au locataire d'obtenir une réduction du loyer proportionnelle à l'écart constaté (Loi 89-462 du 6-7-1989 art. 3-1).
Le locataire doit formuler sa demande auprès du bailleur, qui dispose de 2 mois pour répondre. En cas de refus ou de silence, le juge peut être saisi. Si ce dernier use de l'intégralité du temps qui lui est accordé ou ne répond pas, il ne reste plus au preneur que 2 mois pour assigner. Il s'agit d'un délai préfix de forclusion, c'est-à-dire qu'il ne peut être interrompu.
Décret n° 2022-1026 du 20 juillet 2022 relatif aux travaux de rénovation énergétique réalisés aux frais du locataire – Légifrance
Article 1 :
La liste limitative des travaux de rénovation énergétique, mentionnés au f de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, comprend, lorsqu'ils constituent des travaux de transformation, les travaux suivants :
- isolation des planchers bas ;
- isolation des combles et des plafonds de combles ;
- remplacement des menuiseries extérieures ;
- protection solaire des parois vitrées ou opaques ;
- installation ou remplacement d'un système de ventilation ;
- installation ou remplacement d'un système de production de chauffage et d'eau chaude sanitaire et interfaces associées.
Les travaux réalisés doivent respecter les prescriptions fixées par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 173-3 du code la construction et de l'habitation.
Lorsque les logements loués se situent dans un immeuble collectif, sont exclus de cette liste les travaux affectant les parties communes ou les éléments d'équipement commun.
Sont également exclus de cette liste les travaux affectant la structure du bâtiment, son aspect extérieur, modifiant sa destination ou soumis à formalité au titre du livre IV du code de l'urbanisme
Article 2 :
I. - Le locataire qui envisage de conduire à ses frais des travaux de rénovation énergétique adresse au bailleur, en vue de recueillir son accord, une demande qui décrit précisément les transformations envisagées et les conditions dans lesquelles ces travaux seront réalisés. Il indique notamment l'entreprise chargée de les exécuter.
Cette demande mentionne expressément qu'en application du f de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, à défaut de réponse dans le délai de deux mois, le bailleur sera réputé avoir donné son accord tacite à ces travaux de transformation et ne pourra pas, à l'issue du bail, demander la remise en état des lieux. Elle reproduit ces dispositions législatives.
II.- Dans un délai de deux mois suivant l'achèvement des travaux, le locataire atteste auprès du bailleur que les travaux ont été réalisés par l'entreprise choisie et correspondent effectivement aux travaux de transformation notifiés et autorisés par le bailleur.
Article 7 : (Version en vigueur depuis le 25 août 2021 (Modifié par LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 163)
Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;
b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article 411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ;
e) De permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l'entretien normal des locaux loués, de travaux d'amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l'article 6. Les deux derniers alinéas de l'article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l'accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d'habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l'utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l'interdiction ou l'interruption des travaux entrepris ;
f) De ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l'accord écrit du propriétaire ; à défaut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, à son départ des lieux, leur remise en l'état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés ; le bailleur a toutefois la faculté d'exiger aux frais du locataire la remise immédiate des lieux en l'état lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local. Toutefois, des travaux d'adaptation du logement aux personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie ou des travaux de rénovation énergétique peuvent être réalisés aux frais du locataire. Ces travaux font l'objet d'une demande écrite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception auprès du bailleur. L'absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande vaut décision d'acceptation du bailleur. Au départ du locataire, le bailleur ne peut pas exiger la remise des lieux en l'état. La liste des travaux ainsi que les modalités de mise en œuvre sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
g) De s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
A défaut de la remise de l'attestation d'assurance et après un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure non suivie d'effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci.
Cette mise en demeure doit informer le locataire de la volonté du bailleur de souscrire une assurance pour compte du locataire et vaut renoncement à la mise en œuvre de la clause prévoyant, le cas échéant, la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire.
Cette assurance constitue une assurance pour compte au sens de l'article L. 112-1 du code des assurances. Elle est limitée à la couverture de la responsabilité locative mentionnée au premier alinéa du présent g. Le montant total de la prime d'assurance annuelle, éventuellement majoré dans la limite d'un montant fixé par décret en Conseil d'Etat, est récupérable par le bailleur par douzième à chaque paiement du loyer. Il est inscrit sur l'avis d'échéance et porté sur la quittance remise au locataire.
Une copie du contrat d'assurance est transmise au locataire lors de la souscription et à chaque renouvellement du contrat.
Lorsque le locataire remet au bailleur une attestation d'assurance ou en cas de départ du locataire avant le terme du contrat d'assurance, le bailleur résilie le contrat souscrit pour le compte du locataire dans le délai le plus bref permis par la législation en vigueur. La prime ou la fraction de prime exigible dans ce délai au titre de la garantie souscrite par le bailleur demeure récupérable auprès du locataire.
Depuis le 24 août 2022 : interdiction d'augmenter les loyers des logements les plus énergivores
FICHE INC à CONSULTER :
ACTION EN RESOLUTION DE VENTE IMMOBILIERE-DEFAUT DE PAIEMENT DU PRIX D’UN BIEN ACQUIS SUR ADJUDICATION-PRESCRIPTION-
Le point de départ du délai à l’expiration duquel une action ne peut plus être exercée se situe à la date d’exigibilité de l’obligation qui lui a donné naissance. (Cass., ass. plén., 6 juin 2003, n° 01-12453 et Cass. 3e civ., 14 juin 2006, n° 05-14181).
Par ailleurs, l’article 2224 du Code civil, dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’action en résolution de la vente engagée par l’administrateur de la succession tend à sanctionner le défaut d’exécution de l’obligation de payer le prix pesant sur l’adjudicataire, laquelle est de nature personnelle, de sorte que cette action est soumise à la prescription de l’article 2224 du Code civil et le point de départ du délai de prescription est l’expiration du délai dont dispose l’adjudicataire pour s’acquitter du prix de vente.
Sources :
Non conformité : La charge de la preuve (même pour le profane) incombe à celui qui l'invoque : Article 1353, alinéa 1er, du Code civil
L’acquéreur d’un bâtiment construit à usage professionnel et son locataire assignent le constructeur aux fins d’indemnisation de préjudices résultant de l’absence d’assurance dommages-ouvrage et décennale ainsi que de différentes malfaçons et non-conformités.
Selon l’article 1353, alinéa 1er, du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il incombe donc, au maître de l’ouvrage ou à son acquéreur, qui agit sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, de rapporter la preuve que les conditions d’application de ce texte sont réunies (Cass. 3e civ., 7 juill. 2004, n° 03-14166).
Viole ce texte en inversant la charge de la preuve la cour d’appel qui, pour condamner l’entrepreneur à payer une certaine somme au titre de la non-conformité du bois de la terrasse, retient qu’il ne rapporte pas la preuve du caractère apparent de cette non-conformité pour un maître d’ouvrage profane au jour de la réception, alors qu’il incombe à l’acquéreur du bâtiment, qui réclame l’indemnisation d’une non-conformité n’ayant pas fait l’objet d’une réserve lors de la réception, de prouver qu’elle n’était pas apparente à cette date pour le maître d’ouvrage.
Sources : Cass. 3e civ., 2 mars 2022, n° 21-10753
Vices Cachés- Forclusion
Le délai de deux ans dans lequel doit être intentée l’action résultant de vices rédhibitoires (vices cachés), prévu par l’Article 1648 - Code civil - Légifrance (legifrance.gouv.fr) est un délai de forclusion qui n’est pas susceptible de suspension, mais qui, en application de l’article 2242 du même code, peut être interrompu par une demande en justice jusqu’à l’extinction de l’instance.
L’obligation de résultat du garagiste
L’obligation de résultat qui pèse sur le garagiste découle de l’article 1231-1 du Code civil.
« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
Le garagiste doit rendre, à son client, dans le cadre de la réparation d’une panne, le véhicule parfaitement réparé et en bon état de fonctionnement. Le garagiste doit respecter le contrat conclu avec son client. Il s’agit d’une obligation de résultat.
Selon la jurisprudence, l’absence de ce résultat équivaut à une faute qui rend le garagiste responsable de plein droit. Le consommateur n’a pas besoin d’apporter la preuve de la faute du garagiste, celle-ci est présumée.
Le garagiste doit alors reprendre à ses frais les réparations ou rembourser à son client la réparation inutile ou mal exécutée, lorsque la réparation a été mal effectuée et que le véhicule retombe rapidement en panne pour les mêmes raisons.
Lorsqu’une nouvelle panne survient alors qu’un certain temps s’est écoulé depuis la première réparation, il faut que le client rapporte la preuve que la panne est due à une défectuosité déjà existante au jour de l’intervention du garagiste ou est reliée à celle-ci. (Cass. civ.1, 14 février 2018, pourvoi n° 17- 11199)
La responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste s’étend aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat.
La fraction de salaire absolument insaisissable est portée à 646,52 € au 1er avril 2025
Le salarié dont la rémunération fait l’objet d’une saisie ou d’une cession de rémunération doit dans tous les cas conserver à sa disposition une somme égale au montant forfaitaire du revenu de solidarité active (RSA) fixé pour un foyer composé d’une seule personne (C. trav. art. R 3252-5).
Garantie des vices cachés : limite de l’appel en garantie de l’acheteur-revendeur contre son vendeur
L’acquéreur qui a revendu le bien en connaissant le vice caché qui l’affectait ne peut pas exiger de son vendeur qu’il le garantisse des conséquences de cette faute.
Garagiste : Désordres persistants
Il résulte des articles 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1353, du Code civil que, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées.
GARAGISTES : LITIGES ET SOLUTIONS
LA FICHE PRATIQUE de L'INSTITUT NATIONAL DE LA CONSOMMATION
Le Bail rural conclu par un usufruitier sans l’accord du nu-propriétaire est nul.
Cass. 3e civ., 11 juill. 2024, n° 23-11688
Le client de l’avocat est un consommateur de services – Droit de rétractation
« C’est à bon droit de la cour d’appel qui relève que le justiciable avait saisi un tribunal judiciaire, en qualité de consommateur, afin de faire constater la mise en œuvre de son droit de rétractation, rejette l’exception d’incompétence invoquée par l’avocat ».
En cas de gros travaux : L'assurance Dommage-ouvrage
L’Assurance Dommages-Ouvrage :
LE CONSOMMATEUR et LE GARAGISTE : FICHES PRATIQUES DE L'I.N.C.
L'INSTITUT NATIONAL DE LA CONSOMMATION
Le décret n° 2024-674 du 3 juillet 2024 relatif à l’expérimentation du tribunal des activités économiques
a été publié au Journal Officiel, vendredi 5 juillet 2024.
Même relevés tardivement, les propos sexistes sont un motif de licenciement
Aux termes de l’article L. 1142-2-1 du Code du travail, nul ne doit subir d’agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
La modification de l’assiette d’une servitude de passage doit respecter la servitude d’utilité publique du plan de prévention des risques naturels « incendies de forêt »
La modification de l’assiette d’une servitude de passage doit respecter la servitude d’utilité publique du plan de prévention des risques naturels « incendies de forêt » :
Préjudice écologique : les espèces et habitats protégés n'ont pas de valeur vénale
Dans sa décision N°23-81.410 du 26 mars 2024, la Cour de cassation a détaillé les modalités de réparation du préjudice écologique. Elle a souligné que le montant de la réparation ne peut être déterminé sur la base de la valeur marchande des espèces et habitats protégés, qui ne sont pas commercialisables.
Fin de bail : Bien dégradé : comment déterminer à qui incombe la réparation ?
Il ressort d’un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cour de cassation, 3e chambre civile, 29 Février 2024 n° 22-23.082), s’agissant des dégradations causés à un bien donné à bail, que seuls les états des lieux d’entrée et de sortie établis contradictoirement font foi et notamment lorsqu’il s’agit de déterminer l’origine des dégradations d’un bien donné à bail, leur origine pouvant être soit la vétusté ou l’usure normale du bien.
Surendettement : interdiction pour le créancier de prendre toute mesure conservatoire, garantie ou sureté
Il résulte de la combinaison des articles L. 722-2 et L. 722-5, alinéa 1er, du Code de la consommation que lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur.
Action en bornage- Recevabilité- Irrecevabilité
Il résulte de l’article 646 du Code civil que le bornage rend irrecevable toute nouvelle action tendant aux mêmes fins, sauf à ce que la limite séparative, du fait de la disparition de tout ou partie des bornes, soit devenue incertaine.
La preuve déloyale est désormais recevable, sous certaines conditions
L’Assemblée plénière de la Cour de cassation s’est prononcée dans deux arrêts du 22 décembre 2023 (n°20-20648 et 21-11330) sur la recevabilité de la preuve obtenue de manière déloyale dans un litige civil.
PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Information des consommateurs - Obligation générale d'information
Le manquement du professionnel à l’égard du consommateur, entraîne l’annulation du contrat, dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants du même code, si le défaut d’information porte sur des éléments essentiels du contrat.
Transformation d’un bâtiment agricole en bâtiment d’habitation : Des autorisations sont nécessaires
Pour transformer un bâtiment agricole en habitation, une demande de permis de construire ou une déclaration préalable de travaux doit -être déposée à la mairie de la commune dans laquelle les travaux doivent être réalisés.