Le point de départ du délai à l’expiration duquel une action ne peut plus être exercée se situe à la date d’exigibilité de l’obligation qui lui a donné naissance. (Cass., ass. plén., 6 juin 2003, n° 01-12453 et Cass. 3e civ., 14 juin 2006, n° 05-14181).
Par ailleurs, l’article 2224 du Code civil, dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’action en résolution de la vente engagée par l’administrateur de la succession tend à sanctionner le défaut d’exécution de l’obligation de payer le prix pesant sur l’adjudicataire, laquelle est de nature personnelle, de sorte que cette action est soumise à la prescription de l’article 2224 du Code civil et le point de départ du délai de prescription est l’expiration du délai dont dispose l’adjudicataire pour s’acquitter du prix de vente.
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