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Non conformité : La charge de la preuve (même pour le profane) incombe à celui qui l'invoque : Article 1353, alinéa 1er, du Code civil

Publié le 22 avril 2022 à 10:50

L’acquéreur d’un bâtiment construit à usage professionnel et son locataire assignent le constructeur aux fins d’indemnisation de préjudices résultant de l’absence d’assurance dommages-ouvrage et décennale ainsi que de différentes malfaçons et non-conformités.

Selon l’article 1353, alinéa 1er, du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Il incombe donc, au maître de l’ouvrage ou à son acquéreur, qui agit sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, de rapporter la preuve que les conditions d’application de ce texte sont réunies (Cass. 3e civ., 7 juill. 2004, n° 03-14166).

Viole ce texte en inversant la charge de la preuve la cour d’appel qui, pour condamner l’entrepreneur à payer une certaine somme au titre de la non-conformité du bois de la terrasse, retient qu’il ne rapporte pas la preuve du caractère apparent de cette non-conformité pour un maître d’ouvrage profane au jour de la réception, alors qu’il incombe à l’acquéreur du bâtiment, qui réclame l’indemnisation d’une non-conformité n’ayant pas fait l’objet d’une réserve lors de la réception, de prouver qu’elle n’était pas apparente à cette date pour le maître d’ouvrage.

Sources : Cass. 3e civ., 2 mars 2022, n° 21-10753