Le délai de deux ans dans lequel doit être intentée l’action résultant de vices rédhibitoires (vices cachés), prévu par l’Article 1648 - Code civil - Légifrance (legifrance.gouv.fr) est un délai de forclusion qui n’est pas susceptible de suspension, mais qui, en application de l’article 2242 du même code, peut être interrompu par une demande en justice jusqu’à l’extinction de l’instance.
Vices Cachés- Forclusion
« L’obligation de résultat du garagiste Non conformité : La charge de la preuve (même pour le profane) incombe à celui qui l'invoque : Article 1353, alinéa 1er, du Code civil »