POINTS INFOS RAPIDES  


Fin de non recevoir tirée de l’article 750-1 du code de procédure civile, en l’absence de tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative

Tribunal judiciaire de Marseille, 24 janvier 2025, n° 24/02861  :

(https://jurisprudence.lefebvre-dalloz.fr/jp/tribunal-judiciaire-marseille-2025-01-24-n-24-02861_g819c41b4-641e-4dd7-b69b-bf7aafd11524)

 

Élagage et entretien des végétaux en limite de propriété

1-L'article 673 du Code civil (« Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent »), prévoit que si les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux d'une personne dépassent sur la propriété d'un voisin, le voisin gêné peut contraindre l’autre à les couper.

 

2-S’il s’agit de racines, de ronces ou de brindilles, le voisin pourra couper lui-même ce qui dépasse sur sa propriété.

 

3-Si les arbres sont plantés sur la limite entre les deux propriétés, les deux voisins sont également responsables de leur entretien et de leur coupe (article 670 du Code civil : Les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne sont mitoyens comme la haie. Les arbres plantés sur la ligne séparative de deux héritages sont aussi réputés mitoyens. Lorsqu'ils meurent ou lorsqu'ils sont coupés ou arrachés, ces arbres sont partagés par moitié. Les fruits sont recueillis à frais communs et partagés aussi par moitié, soit qu'ils tombent naturellement, soit que la chute en ait été provoquée, soit qu'ils aient été cueillis. Chaque propriétaire a le droit d'exiger que les arbres mitoyens soient arrachés »).

 

4-La loi prévoit des distances à respecter pour la plantation des arbres entre deux propriétés sauf s’il existe un règlement ou un usage local déterminant la distance à respecter dans la commune.

(article 671 du Code civil : « Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.

Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.

Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers. »)

 

5-Délai pour agir : le droit de demander au voisin de couper la végétation qui dépasse est imprescriptible, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite au délai pour agir (article 673 du Code civil : …… « Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible ».).

 

MAIS :  l'action n'est en principe plus possible au-delà de 30 ans à partir de la plantation.

 

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Surendettement des particuliers : incidence de la qualité de membre d’un GAEC- Code de la consommation-

La seule qualité de membre d’un groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) ne suffit pas à exclure une personne du champ d’application des dispositions du code de la consommation relatives au surendettement des particuliers. Il convient de rechercher, si à titre personnel, un associé d’un GAEC a ou non, une activité propre.

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000044525083

Idem, pour un associé de SCI : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000044525079

 

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Trouble anormal du voisinage (élagage) et prescription de l’action

Source : cass.3eme civ. 7 janvier 2021

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043004964

 

En vertu de l’article 2240 du Code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. 

L’interruption de la prescription suppose donc la « reconnaissance » par le débiteur du droit de l’autre.  

La Cour de cassation retient, par un arrêt publié du 7  janvier 2021, que la reconnaissance par le débiteur de son obligation d’indemnisation sur le fondement de troubles anormaux du voisinage doit être non équivoque, et ne peut se déduire de l’absence de réponse à un courrier. 

En l’espèce, Mme X assigne M. Y en indemnisation du trouble anormal de voisinage que lui causait la chute des aiguilles et pommes de pin de ses sapins sur son fonds. M. Y a reçu un courrier recommandé le 9  avril 2013 lui rappelant son engagement de consulter un spécialiste de l’élagage. 

Condamné à payer à Mme X une somme à titre de dommages et intérêts, M. Y s’est pourvu en cassation, arguant que le courrier du 9 avril 2013 ne constituait pas une reconnaissance par lui de l’existence d’un trouble de voisinage causé par ses arbres. 

La Cour de cassation censure la décision la cour d’appel, retenant que : 

 – « pour dire qu’une lettre recommandée reçue par M. Y avait interrompu la prescription quinquennale et déclarer en conséquence l’action de Mme X recevable, la cour d’appel a relevé que M. Y n’avait pas contesté la teneur de cette lettre qui lui rappelait son engagement de consulter un spécialiste de l’élagage et que, par cette volonté ainsi manifestée après les plaintes de Mme X., il avait reconnu l’existence d’un empiétement de ses arbres sur le toit de sa voisine, ce qui emportait obligation d’en assumer les conséquences en cas de troubles de voisinage ; 

 – en se déterminant ainsi, sans relever une reconnaissance non équivoque, par M. Y, de son obligation d’indemniser le trouble anormal de voisinage invoqué, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».

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TROUBLE ANORMAL DE VOISINAGE- HLM

Source : Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 8 mars 2018, 17-12.536, Inédit - Légifrance (legifrance.gouv.fr)

 

Le locataire d’un appartement au sein d’un immeuble dont la propriété n’appartient qu’à un seul et même bailleur, comme un bailleur social, victime de nuisances sonores de la part d’un autre locataire, peut engager non seulement la responsabilité de celui-ci pour trouble anormal de voisinage (responsabilité sans faute) mais aussi la responsabilité pour faute contractuelle de leur bailleur commun.

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Un fauteuil roulant électrique n’est pas un véhicule terrestre à moteur

Un fauteuil électrique actionné par une personne en situation de handicap ne constitue pas un véhicule terrestre à moteur (VTAM) au sens de la loi du 5 juillet 1985.

Son conducteur doit donc être assimilé à un non-conducteur même si ce fauteuil est impliqué dans un accident de la circulation.

« se référant à l’article L. 211-1 du Code des assurances pour apprécier si un fauteuil roulant électrique était un véhicule terrestre à moteur, la cour d’appel a violé les articles 3 et 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ».

Cass. 2e civ., 6 mai 2021 : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043489942

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Conditions d’application de la garantie décennale en cas de reconstruction du mur d’enceinte d’une école

Source : Rép. min. n° 13305 : JO Sénat 22 juill. 2021, p. 4618, J.-L. Masson

Une commune, dont le mur d’enceinte de l’école a été endommagé par le propriétaire privé de la parcelle voisine, peut-elle, si elle accepte l’offre faite par ce dernier de reconstruire à ses frais, bénéficier du régime de la garantie décennale ?

Pour le ministre de la Justice, la réponse diffère selon que le mur d’enceinte relève du domaine privé ou du domaine public de la commune.

  • Si le litige relève du droit privé, il sera fait application de l’article 1792 du Code civil, qui fonde la garantie décennale en droit privé, ainsi que des articles 1792-4-3et1792-5. La garantie décennale est une garantie légale d’ordre public, ce qui exclut toute restriction ou exclusion par voie contractuelle. La signature d’un protocole transactionnel ne peut donc avoir pour effet de priver le maître de l’ouvrage de la possibilité de se prévaloir de cette garantie.

 

  • Si le litige relève du juge administratif, celui-ci ne considère pas la garantie décennale comme étant d’ordre public. Ainsi, il admet qu’un contrat ait pour objet la substitution d’une garantie contractuelle à la garantie décennale (CE, 8 déc. 1997, n° 160996).

Il appartiendra donc à la commune d’invoquer la responsabilité décennale de son cocontractant et au juge administratif d’apprécier si les conditions d’engagement de cette responsabilité sont ou non réunies (CE, 7 déc. 2015, n° 380419).

  • Si la commune n’a pas la qualité de maître d’ouvrage, il sera nécessaire que le protocole d’accord transactionnel organise une cession de la créance en garantie décennale à son profit (CE, 3 oct. 1986, n° 58084). Aucune disposition d’ordre public ne s’y oppose.
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Diverses précisions ministérielles relatives à la réglementation des copropriétés

Source : Rép. min. n° 18599 : JO Sénat 22 juill. 2021, p. 4620, Y. Détraigne

Le ministre de la Justice apporte des précisions, dans une réponse ministérielle publiée le 22 juillet 2021, sur les conditions d’installation d’un équipement de vidéosurveillance en partie commune à jouissance privative (possibilité de dispense d’une autorisation préalable de l’assemblée générale, droit de regard du syndic, etc.), sur le délai de prévenance applicable en cas de notification de travaux par le syndicat des copropriétaires au copropriétaire titulaire d’un droit de jouissance privative sur des parties communes, et sur les droits et obligations, tant pour le copropriétaire que pour le syndic, liées à la possibilité de clore une partie commune à jouissance privative.

Il rappelle également la réglementation applicable à l’engagement de la responsabilité de l’auteur d’un projet de résolution constitutif d’une diffamation au sens de la loi du 29 juillet 1881.

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« Ciclade » : le service qui permet retrouver les sommes issues de comptes inactifs

Source : impots.gouv.fr, act. 6 sept. 2021

Créé depuis janvier 2017, le service « Ciclade », disponible sur www.ciclade.fr, permet de retrouver les sommes issues des comptes et contrats d’assurance-vie ouverts en France, en effectuant une recherche par les titulaires, les bénéficiaires ou les héritiers.

Il concerne tous les comptes bancaires ou comptes sur plan d’épargne entreprise considérés comme inactifs, mais également les contrats d’assurance-vie en déshérence.

Après 30 ans d’inactivité et sans manifestation du titulaire des comptes inactifs ou du souscripteur des contrats d’assurance-vie en déshérence, des bénéficiaires/héritiers ou ayants droit, l’argent est définitivement reversé à l’État ou aux collectivités d’outre-mer. Il n’est alors plus possible d’en demander la restitution.

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Les nouvelles missions des géomètres du cadastre

Sources : Rép. min. n° 39420

Afin de répondre aux engagements d’amélioration des bases d’imposition, l’activité des géomètres du cadastre a été réorientée vers des missions de nature fiscale. Ils sont ainsi amenés à effectuer des travaux d’amélioration de la détection de la matière imposable (suivi des autorisations d’urbanisme en lien avec les services instructeurs, identification des locaux non imposés…) et de contrôle des bases (vérification de l’évaluation cadastrale de certains locaux et participation accrue aux commissions locales par exemple).

Les géomètres du cadastre conservent leur compétence topographique et continuent à assurer leurs autres travaux sur le plan cadastral (mise à jour du parcellaire et remaniements notamment).

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Promesse de vente : rétractation des acquéreurs par courriel

Source : Cass. arrêt du 2 février 2022 n°20-23468

Principe : Aux termes de l’article L. 271-1, alinéa 2, du Code de la construction et de l’habitation, l’acte est notifié à l’acquéreur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise. La faculté de rétractation est exercée dans ces mêmes formes.

La cour d’appel de Paris, pour dire que l’envoi d’un courriel par les époux ne leur a pas permis d’exercer régulièrement leur droit de rétractation, retient que ce mode de notification ne présente pas, pour la détermination de la date de réception ou de remise, des garanties équivalentes à celles de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

L’arrêt de la cour d’appel de Paris est cassé pour défaut de base légale, faute pour la cour d’avoir recherché, si l’envoi d’un tel document au notaire mandaté par le vendeur pour recevoir l’éventuelle notification de la rétractation, lequel a attesté en justice la date de réception du courriel, ne présente pas des garanties équivalentes à celles d’une notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

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Garagiste : Désordres persistants

Il résulte des articles 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1353, du Code civil que, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées.

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Fin de bail : Bien dégradé : comment déterminer à qui incombe la réparation ?

Il ressort d’un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cour de cassation, 3e chambre civile, 29 Février 2024 n° 22-23.082), s’agissant des dégradations causés à un bien donné à bail, que seuls les états des lieux d’entrée et de sortie établis contradictoirement font foi et notamment lorsqu’il s’agit de déterminer l’origine des dégradations d’un bien donné à bail, leur origine pouvant être soit la vétusté ou l’usure normale du bien.

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