Source : Cass. arrêt du 2 février 2022 n°20-23468
Principe : Aux termes de l’article L. 271-1, alinéa 2, du Code de la construction et de l’habitation, l’acte est notifié à l’acquéreur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise. La faculté de rétractation est exercée dans ces mêmes formes.
La cour d’appel de Paris, pour dire que l’envoi d’un courriel par les époux ne leur a pas permis d’exercer régulièrement leur droit de rétractation, retient que ce mode de notification ne présente pas, pour la détermination de la date de réception ou de remise, des garanties équivalentes à celles de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’arrêt de la cour d’appel de Paris est cassé pour défaut de base légale, faute pour la cour d’avoir recherché, si l’envoi d’un tel document au notaire mandaté par le vendeur pour recevoir l’éventuelle notification de la rétractation, lequel a attesté en justice la date de réception du courriel, ne présente pas des garanties équivalentes à celles d’une notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.