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Élagage et entretien des végétaux en limite de propriété

Publié le 6 mars 2022 à 08:50

1-L'article 673 du Code civil (« Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent »), prévoit que si les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux d'une personne dépassent sur la propriété d'un voisin, le voisin gêné peut contraindre l’autre à les couper.

 

2-S’il s’agit de racines, de ronces ou de brindilles, le voisin pourra couper lui-même ce qui dépasse sur sa propriété.

 

3-Si les arbres sont plantés sur la limite entre les deux propriétés, les deux voisins sont également responsables de leur entretien et de leur coupe (article 670 du Code civil : Les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne sont mitoyens comme la haie. Les arbres plantés sur la ligne séparative de deux héritages sont aussi réputés mitoyens. Lorsqu'ils meurent ou lorsqu'ils sont coupés ou arrachés, ces arbres sont partagés par moitié. Les fruits sont recueillis à frais communs et partagés aussi par moitié, soit qu'ils tombent naturellement, soit que la chute en ait été provoquée, soit qu'ils aient été cueillis. Chaque propriétaire a le droit d'exiger que les arbres mitoyens soient arrachés »).

 

4-La loi prévoit des distances à respecter pour la plantation des arbres entre deux propriétés sauf s’il existe un règlement ou un usage local déterminant la distance à respecter dans la commune.

(article 671 du Code civil : « Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.

Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.

Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers. »)

 

5-Délai pour agir : le droit de demander au voisin de couper la végétation qui dépasse est imprescriptible, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite au délai pour agir (article 673 du Code civil : …… « Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible ».).

 

MAIS :  l'action n'est en principe plus possible au-delà de 30 ans à partir de la plantation.