Permanences à PEYREHORADE, TARTAS et PONTONX

Trouble anormal du voisinage (élagage) et prescription de l’action

Publié le 5 mars 2022 à 08:44

Source : cass.3eme civ. 7 janvier 2021

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043004964

 

En vertu de l’article 2240 du Code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. 

L’interruption de la prescription suppose donc la « reconnaissance » par le débiteur du droit de l’autre.  

La Cour de cassation retient, par un arrêt publié du 7  janvier 2021, que la reconnaissance par le débiteur de son obligation d’indemnisation sur le fondement de troubles anormaux du voisinage doit être non équivoque, et ne peut se déduire de l’absence de réponse à un courrier. 

En l’espèce, Mme X assigne M. Y en indemnisation du trouble anormal de voisinage que lui causait la chute des aiguilles et pommes de pin de ses sapins sur son fonds. M. Y a reçu un courrier recommandé le 9  avril 2013 lui rappelant son engagement de consulter un spécialiste de l’élagage. 

Condamné à payer à Mme X une somme à titre de dommages et intérêts, M. Y s’est pourvu en cassation, arguant que le courrier du 9 avril 2013 ne constituait pas une reconnaissance par lui de l’existence d’un trouble de voisinage causé par ses arbres. 

La Cour de cassation censure la décision la cour d’appel, retenant que : 

 – « pour dire qu’une lettre recommandée reçue par M. Y avait interrompu la prescription quinquennale et déclarer en conséquence l’action de Mme X recevable, la cour d’appel a relevé que M. Y n’avait pas contesté la teneur de cette lettre qui lui rappelait son engagement de consulter un spécialiste de l’élagage et que, par cette volonté ainsi manifestée après les plaintes de Mme X., il avait reconnu l’existence d’un empiétement de ses arbres sur le toit de sa voisine, ce qui emportait obligation d’en assumer les conséquences en cas de troubles de voisinage ; 

 – en se déterminant ainsi, sans relever une reconnaissance non équivoque, par M. Y, de son obligation d’indemniser le trouble anormal de voisinage invoqué, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».