POINTS INFOS RAPIDES  


Fin de non recevoir tirée de l’article 750-1 du code de procédure civile, en l’absence de tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative

Tribunal judiciaire de Marseille, 24 janvier 2025, n° 24/02861  :

(https://jurisprudence.lefebvre-dalloz.fr/jp/tribunal-judiciaire-marseille-2025-01-24-n-24-02861_g819c41b4-641e-4dd7-b69b-bf7aafd11524)

 

Fin de bail : Bien dégradé : comment déterminer à qui incombe la réparation ?

Il ressort d’un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cour de cassation, 3e chambre civile, 29 Février 2024 n° 22-23.082), s’agissant des dégradations causés à un bien donné à bail, que seuls les états des lieux d’entrée et de sortie établis contradictoirement font foi et notamment lorsqu’il s’agit de déterminer l’origine des dégradations d’un bien donné à bail, leur origine pouvant être soit la vétusté ou l’usure normale du bien.


Au cas d’espèce, le locataire avait été condamné  à indemniser son bailleur de dégradations caractérisées de « locatives », par le Juge de première instance qui avait motivé sa décision sur la base d’un devis fourni par le bailleur lui-même et jugé « non excessif »…

La Cour de cassation répond que :

« En se déterminant ainsi, sans procéder, comme il y était invité, à la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie établis contradictoirement afin de rechercher si les dégradations alléguées n’étaient pas occasionnées par l’usure normale ou la vétusté, le tribunal judiciaire, qui n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle, n’a pas donné de base légale à sa décision. ». 

Ainsi, pour connaître la clé de répartition des réparations dues par le locataire ou celles qui incombent d’office au bailleur, il convient de :

  • Comparer l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sorties ;
  • Faire application des dispositions des articles 1754, 1755 du Code civil et article 7, c) et d), de la loi n° 89-462.
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Surendettement : interdiction pour le créancier de prendre toute mesure conservatoire, garantie ou sureté

Il résulte de la combinaison des articles L. 722-2 et L. 722-5, alinéa 1er, du Code de la consommation que lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur.

Viole ces textes la cour d’appel qui, pour rejeter la demande d’annulation de l’hypothèque judiciaire provisoire, retient, d’une part, que les dispositions de l’article L. 722-2 du Code de la consommation ne s’appliquent qu’aux mesures d’exécution forcée, qui ont pour effet d’emporter diminution du patrimoine du débiteur et non pas aux mesures conservatoires qui ne produisent pas un tel effet et tendent à la constitution d’une simple garantie au profit du créancier, et d’autre part que l’interdiction de prendre toute garantie ou sûreté édictée par l’article L. 722-5 du même code s’applique au seul débiteur et non pas au créancier.

Sources :

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La preuve déloyale est désormais recevable, sous certaines conditions

L’Assemblée plénière de la Cour de cassation s’est prononcée dans deux arrêts du 22 décembre 2023 (n°20-20648 et 21-11330) sur la recevabilité de la preuve obtenue de manière déloyale dans un litige civil.

Certaines conditions doivent cependant être respectées :  Tout enregistrement clandestin n’est pas recevable. Cass. arrêt du 17 janvier 2024 (n°22-17474)

 

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PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Information des consommateurs - Obligation générale d'information

Le manquement du professionnel à l’égard du consommateur, entraîne l’annulation du contrat, dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants du même code, si le défaut d’information porte sur des éléments essentiels du contrat.

La cour d’appel retient que le vendeur ne satisfaisant pas aux obligations d’information pré contractuelles prévues à l’article L. 111-1 du Code de la consommation, (dès lors que ni les caractéristiques essentielles des produits achetés ni le délai de livraison et d’installation de ces produits n’étaient précisément mentionnés sur le bon de commande), et le consentement du client sur des éléments essentiels du contrat ayant dès lors nécessairement été vicié,  elle en déduit que le contrat de vente doit être annulé.  Cass. 1re civ., 20 déc. 2023, n° 22-1892

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Transformation d’un bâtiment agricole en bâtiment d’habitation : Des autorisations sont nécessaires

Pour transformer un bâtiment agricole en habitation, une demande de permis de construire ou une déclaration préalable de travaux doit -être déposée à la mairie de la commune dans laquelle les travaux doivent être réalisés.

Si ces travaux sont conformes aux règles d’urbanisme applicables, ils pourront être autorisés dans un délai maximal d’instruction qui est en principe de trois mois.

Ce délai peut être majoré.

Rép. min. n° 03907 : JO Sénat, 12 oct. 2023, p. 5842, C. Herzog

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La clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent.

La clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en oeuvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent. Dès lors, la cour d'appel qui a retenu qu'un contrat de collaboration libérale prévoyait le recours à une procédure de conciliation préalable à toute instance judiciaire pour les contestations relatives à la validité, l'interprétation, l'exécution ou la résolution de la convention, en déduit exactement l'irrecevabilité de l'action en requalification de ce contrat en contrat de travail avant que la procédure de conciliation ait été mise en œuvre

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L’article 750-1 du code de procédure civile, par le décret n°2023-357 du 11 mai 2023, est rétabli

« Art. 750-1. – En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

« Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :

« 1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;

« 2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;

« 3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;

« 4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation « 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution. »

 

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Garagiste : Désordres persistants

Il résulte des articles 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1353, du Code civil que, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées.

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Fin de bail : Bien dégradé : comment déterminer à qui incombe la réparation ?

Il ressort d’un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cour de cassation, 3e chambre civile, 29 Février 2024 n° 22-23.082), s’agissant des dégradations causés à un bien donné à bail, que seuls les états des lieux d’entrée et de sortie établis contradictoirement font foi et notamment lorsqu’il s’agit de déterminer l’origine des dégradations d’un bien donné à bail, leur origine pouvant être soit la vétusté ou l’usure normale du bien.

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