Permanences à PEYREHORADE, TARTAS et PONTONX

POINTS INFOS RAPIDES


La preuve déloyale est désormais recevable, sous certaines conditions

L’Assemblée plénière de la Cour de cassation s’est prononcée dans deux arrêts du 22 décembre 2023 (n°20-20648 et 21-11330) sur la recevabilité de la preuve obtenue de manière déloyale dans un litige civil.

Certaines conditions doivent cependant être respectées :  Tout enregistrement clandestin n’est pas recevable. Cass. arrêt du 17 janvier 2024 (n°22-17474)

 

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PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Information des consommateurs - Obligation générale d'information

Le manquement du professionnel à l’égard du consommateur, entraîne l’annulation du contrat, dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants du même code, si le défaut d’information porte sur des éléments essentiels du contrat.

La cour d’appel retient que le vendeur ne satisfaisant pas aux obligations d’information pré contractuelles prévues à l’article L. 111-1 du Code de la consommation, (dès lors que ni les caractéristiques essentielles des produits achetés ni le délai de livraison et d’installation de ces produits n’étaient précisément mentionnés sur le bon de commande), et le consentement du client sur des éléments essentiels du contrat ayant dès lors nécessairement été vicié,  elle en déduit que le contrat de vente doit être annulé.  Cass. 1re civ., 20 déc. 2023, n° 22-1892

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Transformation d’un bâtiment agricole en bâtiment d’habitation : Des autorisations sont nécessaires

Pour transformer un bâtiment agricole en habitation, une demande de permis de construire ou une déclaration préalable de travaux doit -être déposée à la mairie de la commune dans laquelle les travaux doivent être réalisés.

Si ces travaux sont conformes aux règles d’urbanisme applicables, ils pourront être autorisés dans un délai maximal d’instruction qui est en principe de trois mois.

Ce délai peut être majoré.

Rép. min. n° 03907 : JO Sénat, 12 oct. 2023, p. 5842, C. Herzog

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La clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent.

La clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en oeuvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent. Dès lors, la cour d'appel qui a retenu qu'un contrat de collaboration libérale prévoyait le recours à une procédure de conciliation préalable à toute instance judiciaire pour les contestations relatives à la validité, l'interprétation, l'exécution ou la résolution de la convention, en déduit exactement l'irrecevabilité de l'action en requalification de ce contrat en contrat de travail avant que la procédure de conciliation ait été mise en œuvre

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L’article 750-1 du code de procédure civile, par le décret n°2023-357 du 11 mai 2023, est rétabli

« Art. 750-1. – En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

« Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :

« 1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;

« 2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;

« 3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;

« 4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation « 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution. »

 

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Incompatibilité des Fonctions de médiateur et de conciliateur de justice

Dans un arrêt rendu le 15 décembre 2022, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation précise que les fonctions de médiateur à quelque titre que ce soit sont incompatibles avec celles de conciliateur de justice.

Elle indique en outre, qu'à l'exception de la médiation de la consommation introduite par l'ordonnance n° 2015-1033, du 20 août 2015, relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation dans le Code de la consommation, toute fonction de médiateur, habituelle ou occasionnelle, rémunérée ou bénévole est incompatible avec la fonction de conciliateur de justice.

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Une transaction peut être annulée postérieurement à son homologation nonobstant la force exécutoire qui y est attachée.

Civ. 1re, 14 sept. 2022, n° 17-15.388

Une transaction est conclue en 2007, puis homologuée en 2009, acquiert force exécutoire.

Les débiteurs d’une obligation de remboursement contenue dans la transaction n’honorent pas leur engagement et se voient actionnés en paiement. En défense, ils opposent la nullité du protocole transactionnel, arguant de l’absence de concessions réciproques. Les juges du fond s’opposent à la demande d’annulation au motif qu’il est impossible de remettre en cause une transaction homologuée.

Les débiteurs contraints de régler leur dette se pourvoient en cassation, posant à la Cour la question de savoir si l’homologation de la transaction s’oppose à une action ultérieure en nullité. 

L’arrêt de la cour d’appel est cassé  : « lorsque le président du tribunal de grande instance statue sur une demande tendant à conférer force exécutoire à une transaction, son contrôle ne porte que sur la nature de la convention qui lui est soumise et sur sa conformité à l'ordre public et aux bonnes mœurs et n'exclut pas celui opéré par le juge du fond saisi d'une contestation de la validité de la transaction ». 

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La clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent.

La clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en oeuvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent. Dès lors, la cour d'appel qui a retenu qu'un contrat de collaboration libérale prévoyait le recours à une procédure de conciliation préalable à toute instance judiciaire pour les contestations relatives à la validité, l'interprétation, l'exécution ou la résolution de la convention, en déduit exactement l'irrecevabilité de l'action en requalification de ce contrat en contrat de travail avant que la procédure de conciliation ait été mise en œuvre

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L’article 750-1 du code de procédure civile, par le décret n°2023-357 du 11 mai 2023, est rétabli

« Art. 750-1. – En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

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Décret n° 2022-1026 du 20 juillet 2022 relatif aux travaux de rénovation énergétique réalisés aux frais du locataire – Légifrance

Article 1 : La liste limitative des travaux de rénovation énergétique, mentionnés au f de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, comprend, lorsqu'ils constituent des travaux de transformation, les travaux suivants :- isolation des planchers bas ;- isolation des combles et des plafonds de combles ;- remplacement des menuiseries extérieures ;- protection solaire des parois vitrées ou opaques ;- installation ou remplacement d'un système de ventilation ;- installation ou remplacement d'un système de production de chauffage et d'eau chaude sanitaire et interfaces associées.

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