Les conséquences des nouvelles dispositions sur la conciliation judiciaire (articles 1531 et suivants du CPC)
I- L’injonction par le juge de rencontrer un conciliateur ou un médiateur devient la règle.
Auparavant, l’injonction de rencontrer un conciliateur était réservée aux seuls cas où le juge devait procéder à une tentative préalable de conciliation (ancien article 129 du CPC).
Sanction du refus ou simplement de l’absence d’une partie à la rencontre : risque d’une amende civile d’un montant de 10 000 € maximum (article 1533-3 du CPC-.
Aujourd’hui, cette injonction est suivie d’une conciliation conventionnelle ou judiciaire si le juge l’ordonne dans une ordonnance dite « 2 en 1 » ou « à double détente » (article 1533 alinéa 3 du CPC).
II- La disparition de la délégation par le juge des conciliations à un conciliateur de justice.
Auparavant le juge qui souhaitait concilier lui-même pouvait déléguer cette mission à un conciliateur de justice (qu'il désignait par ordonnance).
Il est maintenant prévu à l’article 1530-1 du Code de procédure civile que la conciliation est menée par le juge ou un conciliateur de justice (qui est « désigné » par le juge)...
III- Un rôle identique pour les conciliateurs de justice et les médiateurs
-À tous les niveaux, qu’il s’agisse de l’injonction de rencontrer un médiateur ou un conciliateur, ou du déroulement du processus, ces tiers ont un rôle équivalent. L’un est rémunéré par les partie et l’autre pas. C’est la seule différence entre eux.
-Quant au déroulement du processus amiable, aucune modification n’est intervenue à l’exception de la durée accordée au conciliateur pour le mener à bien : une durée de 5 mois, potentiellement prolongée de 3 mois (article 1534-4 du code de procédure civile).
IV- Conséquences sur la conciliation conventionnelle (article 1536 et suivants du CPC)
-Le rôle du conciliateur, comme le rappelle l’article 1528 du Code de procédure civile est d’aider les parties à résoudre de façon amiable leurs différends et non plus de concilier les parties :
« Les personnes qu'un différend oppose peuvent, dans les conditions prévues par le présent livre, tenter de le résoudre de façon amiable avec l'aide d'un juge, d'un conciliateur de justice, d'un médiateur ou, dans le cadre d'une procédure participative, de leurs avocats ».
-Une disparition dans la conciliation conventionnelle est observée :
Au niveau des réunions de conciliation : disparition de l’invitation à venir à une réunion en présentiel (ancien article 1537 alinéa 1 : « Le conciliateur de justice invite, le cas échéant, les intéressés à se rendre devant lui. Ceux-ci peuvent se faire accompagner d'une personne majeure de leur choix, qui justifie de son identité »)