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Conciliation- immobilier-construction

Publié le 13 février 2022 à 06:54

La Cour de cassation rappelle que, dans l’hypothèse d’une action en responsabilité fondée sur l’article 1792 du code civil, la clause contenue dans le contrat d’architecte, prévoyant que les parties devront saisir pour avis le conseil régional de l’ordre des architectes avant toute procédure judiciaire, est inapplicable.

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 23 mai 2019, 18-15.286, Publié au bulletin - Légifrance (legifrance.gouv.fr)

 

Art 1792 C.CIV : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ».