LA CONCILIATION EST ELLE UNE TRANSACTION ?

UNE TRANSACTION EST ELLE UNE FORME DE CONCILIATION ?

Quelle efficacité pour chacune de ces procédures quant à leur force exécutoire respective ?


Une transaction est un accord établi entre deux (ou plusieurs) parties convenant de concessions réciproques, une forme de compromis entre-elles tendant à résoudre un différend. Il s’agit d’un contrat particulier visant à résoudre un litige et dans lequel les parties s’accordent sur des concessions réciproques.

La transaction est définie par les articles 2044 à 2052 du Code civil comme un contrat par lequel les parties « terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. »  

La transaction mettant fin à un litige né ou à naître, a autorité de la chose jugée entre les parties. Ainsi, pour assurer la sécurité et la stabilité des relations entre elles, les parties ne peuvent plus, en principe, revenir sur le conflit ou les conditions de la transaction, d’autant que leur accord peut être renforcé par une homologation.

La transaction est donc une forme de règlement des conflits et en ce sens,  un accord de conciliation comportant des concessions réciproques peut être étymologiquement une « transaction ».

Une transaction peut être conclue (et homologuée) dans le cadre des MARD ou en dehors des modes amiables de règlement des différends.

La transaction peut être conclue par un acte sous signature privée mais aussi par un acte notarié.

 

I-Transaction conclue dans le cadre d’une procédure de résolution amiable des différends, c’est-à-dire dans le cadre d’une :

 

  • procédure de médiation
  • procédure de conciliation
  • procédure participative

Dans le cadre de ces procédures, les parties ont trois possibilités pour donner à la transaction une force exécutoire :

  • Dans la conciliation (ou la médiation) : Par la saisine du juge aux fins d’homologation de la transaction ou accord (art 1543 CPC): « … toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section… »

 

La formulation même de cet article laisse supposer que la conciliation peut aussi être une transaction…

 

  • Dans la procédure participative : Par la contresignature de la transaction par les avocats en présence (art.1546 CPC) 

Cette voie, qui permet de conférer à une transaction une force exécutoire sans qu’il soit besoin de saisir le juge, ne peut être empruntée que si toutes les parties sont représentées par un avocat.

Ainsi, le caractère de titre exécutoire n’est pas conféré directement à l’acte contresigné par les avocats, mais nécessite, en plus, l’apposition de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.

 

  • Dans la conciliation menée par le juge : Art 1542 CPC « A l'issue d'une conciliation menée par le juge, des extraits du procès-verbal dressé par ce dernier peuvent être délivrés aux parties sur leur demande. Ils valent titre exécutoire ».

 

II- La transaction est conclue en dehors d’une procédure de résolution amiable des différends

 

Dans le principe : La force exécutoire n’existe pas suivant l’article L. 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution qui dresse une liste limitative des titres exécutoires.

Toutefois,  l’homologation judiciaire peut être demandée

En effet, l’article 1546-alinéa 2 du CPC prévoit que « Peut être revêtu, à la demande d'une partie, de la formule exécutoire :

1° L'acte constatant l'accord auquel sont parvenues les parties à une conciliation, une médiation, une procédure participative prenant la forme d'un acte contresigné par les avocats de chacune des parties ;

2° L'acte contresigné par avocats constatant un accord transactionnel, même non issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une convention de procédure participative.

La demande est formée par écrit, en double exemplaire, auprès du greffe de la juridiction du domicile du demandeur compétente pour connaître du contentieux dans la matière dont relève l'accord.

Le greffier n'appose la formule exécutoire qu'après avoir vérifié sa compétence et la nature de l'acte. »

 

Il ressort de cette disposition que lorsqu’une transaction a été conclue en dehors d’une procédure de résolution amiable des différends, la faculté est ouverte aux parties de saisir le juge aux fins de faire homologuer leur accord.

 

III- La transaction conclue par voie d’acte notarié

 

Une transaction peut être conclue aussi par voie d’acte notarié.

L’article L. 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que les actes notariés revêtus de la formule exécutoire constituent des titres exécutoires.

Article L111-3

« Seuls constituent des titres exécutoires :

1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire

2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ;

2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ;

3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;

Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;

4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ;

5° Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 ;

6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement ;

7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente ».

 

En conclusion, il apparait que :

  • Une transaction peut être conclue dans le cadre d’un MARD ou hors d’un MARD, suivant le contexte et la volonté des parties
  • Si les procédures tendant à obtenir la force exécutoire à un accord (transactionnel ou pas, hors MARD ou dans le cadre MARD) sont légèrement différentes dans leur mise en œuvre :
  1. Elles ont néanmoins le même effet, ce qui ne justifie pas le questionnement sur la meilleure procédure applicable (accord dans le cadre MARD ou transaction hors MARD)
  2. Il semble que la voie de l’amiable en simplifie la demande(la requête d’une partie suffit)
  3. Par ailleurs, dans certains cas, et notamment en matière de droit du travail, l’Article D1235-21la voie de la conciliation, (et non de la transaction), permet d’obtenir,  des indemnités forfaitaires fiscalement plus avantageuses que celles négociées dans le cadre d'une transaction… ( CF Article L1235-1 du code du travail)…