Permanences à PEYREHORADE, TARTAS et PONTONX

La SAISINE DU CONCILIATEUR et la CONFIDENTIALITE


1- L'article 1529 du code de procédure civile permet la saisine d'un conciliateur pour les différends relevant de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière civile, commerciale, sociale ou rurale, sous réserve des règles spéciales à chaque matière et des dispositions particulières à chaque juridiction, notamment en matière de droit du travail et en matière commerciale.

En sont exclues, toutes les questions portant sur des droits dont les titulaires n'ont pas la libre disposition et ne pouvant donner lieu à transaction.

 

2- La conciliation peut servir à satisfaire la nouvelle obligation, de faire précéder sa demande en justice d'une tentative de résolution amiable (C. pr. civ., art. 750-1).

 

3- Les modalités :  Le conciliateur tient ses séances dans un lieu public. Il est saisi « sans forme » (C. pr. civ., art. 1536).

Il est possible de saisir un conciliateur par tous moyens et de différentes manières. Par ailleurs, il existe des journées de permanence mises en place dans différents lieux. Il peut s’agir :

  • De la Maison de la Justice et du Droit (MJD) du lieu de résidence, dans un Point d’Accès au Droit (PAD) ou une Antenne de Justice

 

4- Ses prérogatives. Le conciliateur dispose du "pouvoir" d'inviter des parties à venir devant lui (C. pr. civ., art. 1537) et d'un "pouvoir" d'instruction (C. pr. civ., art. 1538) en vertu duquel, avec l'accord des parties, il peut aussi se rendre sur les lieux et entendre les personnes dont l'audition lui paraît utile.

 

LES RESULTATS DE LA CONCILIATION

 

1- Constat d'accord. En cas de conciliation, même partielle, il est établi un constat d'accord signé par les parties et le conciliateur de justice (C. pr. civ., art. 1540).

  • L'accord auquel sont parvenues les parties à une conciliation peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
  • Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes (C. pr. civ., art. 1565).
  • La décision qui refuse d'homologuer l'accord peut faire l'objet d'un appel.
  • Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d'appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse (C. pr. civ., art. 1566).

 

2- Constat d'Echec : En Cas d'absence d'accord des parties, le conciliateur établi un constat d'échec qu'il délivre aux parties, leur permettant de justifier d'une tentative de conciliation lors d'un éventuel procès.

 

3- Constat de carence : En cas de non présentation de la partie défenderesse, le conciliateur établi un constat dit de "carence", qui peut également justifier d'une tentative de conciliation.

 

CONFIDENTIALITE de la CONCILIATION

 

Directive européenne applicable à la médiation ET à la conciliation, 21 mai 2008, art 7

« Les États membres veillent à ce que, sauf accord contraire des parties, ni le médiateur ni les personnes participant à l’administration du processus de médiation ne soient tenus de produire, dans une procédure judiciaire civile ou commerciale ou lors d’un arbitrage, des preuves concernant les informations résultant d’un processus de médiation ou en relation avec celui-ci,

excepté  :

  • a) lorsque cela est nécessaire pour des raisons impérieuses d’ordre public dans l’État membre concerné, notamment pour assurer la protection des intérêts primordiaux des enfants ou empêcher toute atteinte à l’intégrité physique ou psychologique d’une personne,

ou

  • b) lorsque la divulgation du contenu de l’accord issu de la médiation est nécessaire pour mettre en œuvre ou pour exécuter ledit accord ».

 

Transposition en droit Français

Article 1531CPC :

La médiation et la conciliation conventionnelle sont soumises au principe de confidentialité dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 21-3 de la loi du 8 février 1995

Art 21-3 L. 8 février 1995 :

« Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance judiciaire ou arbitrale sans l'accord des parties.

Il est fait exception aux alinéas précédents dans les deux cas suivants :

  1. En présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique de la personne ;
  2. Lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution.

Lorsque le médiateur est désigné par un juge, il informe ce dernier de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord ».

La confidentialité continue de couvrir ce qui s’est passé en amont de l’accord, la levée du secret ne portant que sur le contenu de l’accord lui-même.

Le conciliateur ne parlera pas au juge de ce qui s’est passé en médiation, même si le médiateur ou le conciliateur est un ancien magistrat ou un ancien auxiliaire de justice.